Les comptes prévus à l'article L. 3261-6 sont des comptes de dépôt de fonds intitulés “ comptes de titre-mobilité ”.
Sous réserve du même article L. 3261-6 et du présent article ainsi que du décret prévu à l'article L. 3261-10, ils ne peuvent être débités qu'en règlement de biens ou de services spécifiques liés aux déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, fournis ou commercialisés par des organismes agréés, dans des conditions fixées par ce même décret.
Les émetteurs spécialisés mentionnés à l'article L. 3261-6 qui n'ont pas déposé à l'avance, sur leur compte de titre-mobilité, le montant de la valeur libératoire des titres-mobilité qu'ils cèdent à des employeurs ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.
Conformément au VI de l’article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Partager ce contenu :
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- Epargne salariale, partage de la valeur : une épargne salariale pour quels objectifs ?
- La prise en charge des frais de transport par l’employeur : quelles sont les conditions et modalités de prise en charge des frais de transport personnels ?
- La mobilité volontaire sécurisée : quelle est la situation du salarié en l’absence de réintégration dans son entreprise d’origine ?
- Les organismes de services à la personne : quelles sont les activités de services à la personne soumises à agrément ?