En application des dispositions de l'article L. 5132-15-1, le diagnostic de la situation des personnes susceptibles de bénéficier d'une durée de travail inférieure à vingt heures établit que leurs difficultés particulièrement importantes caractérisent un risque de grande exclusion dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle.
Ce diagnostic est réalisé par les employeurs des personnes concernées.
Le respect des critères mentionnés à l'article D. 5132-43-9 est apprécié par le préfet lors de la transmission, chaque année, par la structure du bilan portant notamment sur les caractéristiques des personnes embauchées dans le cadre de la convention. En cas de non-respect de ces critères par l'employeur, le préfet met un terme à la dérogation à la durée hebdomadaire minimale du travail qu'il a accordée à l'atelier et chantier d'insertion.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.
Partager ce contenu :
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- Mesure d’audience de la représentativité syndicale 2017 : la mesure de l’audience : clé de voûte de la représentativité syndicale
- Facteurs de risques professionnels : quand et comment mettre en place un accord ?
- EI : quelle aide de l’état pour les entreprises d’insertion ?
- La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : quelles sont les conditions des exonérations sociales et fiscales ?