D1225-8-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/07/2021
En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs.
Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.
NOTA
Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-574, ces dispositions entrent en vigueur conformément aux dispositions du IV de l'article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Congé de paternité et d'accueil si l'enfant est hospitalisé à sa naissance
- Hospitalisation du nouveau-né : quelles sont les conséquences sur le congé de maternité ?
- Congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'un salarié du secteur privé
- Peut-on prendre un congé de paternité et d'accueil de l'enfant à la suite d'un congé de naissance ?