Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?
Mis à jour le : 05/04/2024
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Que dit le code du travail ?
La durée maximale de la période d’essai varie selon le type de contrat de travail et la catégorie professionnelle dont relève le salarié.
À noter : La durée de la période d’essai du contrat de travail à temps partiel est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat qui a été conclu. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Dans certains cas, la période d’essai est automatiquement réduite ou supprimée.
La durée de la période d'essai varie selon le type de contrat de travail.
La période d’essai, appelée période d’essai initiale, peut être renouvelée une fois. Selon le Code du travail, sa durée maximale varie en fonction de la catégorie professionnelle du salarié.
Ouvriers et Employés :
Durée de la période d’essai initiale : 2 mois ;
Durée totale de la période d’essai avec renouvellement : 4 mois.
Agents de maîtrise et Techniciens :
Durée de la période d’essai initiale : 3 mois ;
Durée totale de la période d’essai avec renouvellement : 6 mois.
Cadres :
Durée de la période d’essai initiale : 4 mois ;
Durée totale de la période d’essai avec renouvellement : 8 mois.
Une durée différente ?
Si une
s’il n’y a pas d’accord d’entreprise et que la convention de branche a été conclue avant le 26 juin 2008 : la durée de la période d’essai prévue par le code du travail ;
Ou
s’il n’y a pas d’accord d’entreprise et que la convention de branche a été conclue après le 26 juin 2008 : la durée de la période d’essai prévue par la convention de branche si cette durée est plus courte que celle prévue par le code du travail ;
Ou
s’il y a un accord d’entreprise : la durée de la période d’essai initiale prévue par l’accord d’entreprise, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le code du travail.
L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.
La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat. Si le contrat a un
CDD de 6 mois maximum : 1 jour par
semaine de travail, sans dépasser 2semaines de période d’essai ;CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.
Si le contrat n’a pas de
Exemple :
Durée minimale prévue dans le CDD | Durée de la période d’essai |
---|---|
1 | 1 jour |
4 | 4 jours |
8 | 8 jours |
12 | 12 jours |
16 | 2 |
20 | 2 |
24 | 1 mois |
Une durée différente ?
Si une
s’il n’y a pas d’accord d’entreprise : la durée de la période d’essai prévue par la convention de branche si cette durée n’est pas supérieure à celle prévue par le Code du travail ;
ou
s’il y a un accord d’entreprise : la durée de la période d’essai de l’accord d’entreprise, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le Code du travail.
L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.
La durée de la période d’essai est fixée par une convention ou
D'après le Code du travail, la durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat de mission (intérim):
Contrat de mission de 1 mois maximum : 2 jours ;
Contrat de mission de 1 à 2 mois : 3 jours ;
Contrat de mission de plus de 2 mois : 5 jours.
Une durée différente ?
Si une
s’il n’y a pas d’accord d’entreprise : la durée de la période d’essai prévue par la convention de branche, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par le Code du travail ;
ou
s’il y a un accord d’entreprise : la durée de la période d’essai de l’accord d’entreprise, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celles prévues par la convention de branche et par le Code du travail.
L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.
Le Code du travail n’évoque pas la période d’essai du contrat d'apprentissage. Toutefois, il prévoit que le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti (et son représentant s’il est mineur) pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
La durée de la période d’essai du contrat de professionnalisation est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.
La durée de la période d’essai du contrat de portage salarial est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.
La durée de la période d’essai normalement prévue est automatiquement réduite dans les cas suivants :
En cas de poursuite du contrat de travail en CDI après la fin d’un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai du CDI.
En cas d’embauche après la fin du contrat de mission (intérim), la durée des missions effectuées par le salarié dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai.
En cas d'embauche dans les 3 mois après un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai. Celle-ci ne peut pas être réduite de plus de la moitié, sauf si un
accord collectif prévoit des mesures plus favorables. Si cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant avec les activités confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.Après la fin du contrat d’apprentissage, il ne peut pas y avoir de période d’essai en cas d’embauche en CDI, CDD ou contrat de mission (intérim), sauf si une
convention collective ou unaccord d’entreprise en prévoit une.
À noter : Si le salarié est en arrêt maladie pendant la période d'essai, consultez cette page pour savoir quelles sont les règles qui s'appliquent à cette situation particulière.
- Article L1242-10 du code du travail
- Article L1243-11 du code du travail
- Article L1251-14 du code du travail
- Article L1251-38 du code du travail
- Article L1221-21 du code du travail
- Article L1221-19 du code du travail
- Article L6222-16 du code du travail
- Article L1221-24 du code du travail
- Article L3123-5 du code du travail
- Article L6222-18 du code du travail
- Article L1221-22 du code du travail