Un CDD d’usage peut être conclu afin de pourvoir les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu (voir liste ci-dessous), il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Il pourra s’agir, par exemple, de l’emploi d’« extras » dans la restauration, de formateurs dans le secteur de l’enseignement, etc.
En tout état de cause, comme pour tout autre CDD, le CDD d’usage ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. La méconnaissance de cette règle expose l’employeur aux sanctions prévues par l’article L. 1248-1 du code du travail.
Secteurs dans lesquels des CDD d’usage peuvent être conclus
La liste des secteurs d’activité dans lesquels des CDD d’usage peuvent être conclus est fixée par l’article D. 1242-1 du code du travail :
1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
5° Le sport professionnel ;
6° Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ;
7° L’enseignement ;
8° L’information, les activités d’enquête et de sondage ;
9° L’entreposage et le stockage de la viande ;
10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger ;
11° Les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger ;
12° Les activités d’insertion par l’activité économique exercées par les associations intermédiaires ;
13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre d’une activité de services à la personne ;
14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
15° Les activités foraines.
Cette liste peut être complétée par voie de convention ou d’accord collectif étendu. Les conventions et accords collectifs étendus peuvent également, pour le secteur qu’ils couvrent, établir la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au CDDU. Par exemple, la Convention collective nationale des organismes de formation prévoit qu’il est possible de faire appel au CDD d’usage « pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en œuvre dans les activités de formation de l’organisme ». L’établissement d’une telle liste ne dispense toutefois pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné et donc la légalité du recours au CDDU.
Le recours au CDD d’usage est soumis aux conditions suivantes :
– l’activité principale de l’entreprise (et pas seulement une activité secondaire ou annexe de l’entreprise ou l’activité confiée au salarié) doit relever de l’un des secteurs où la conclusion du CDD d’usage est autorisée. Ainsi, par exemple, une entreprise du secteur bancaire, secteur qui ne fait pas partie de ceux dans lesquels il est possible de conclure un CDDU, ne peut valablement embaucher un formateur en CDDU sous prétexte que l’activité confiée à ce salarié relève du secteur de l’enseignement visé dans la liste mentionnée ci-dessus ;
– ce n’est pas le fait qu’un secteur d’activité soit mentionné dans la liste qui fonde à lui seul le droit de recourir au CDDU ; il faut également qu’existe un usage constant, c’est-à-dire ancien, bien établi et par conséquent admis comme tel dans la profession, de ne pas recourir à un CDI ;
– le seul fait que la liste mentionne tel secteur d’activité ne signifie pas que tous les emplois offerts par ce secteur peuvent donner lieu à la conclusion d’un CDD d’usage ; seuls les emplois de nature temporaire autorisent la conclusion de tels contrats. En cas de litige, le juge devra vérifier concrètement l’existence de raisons objectives, c’est-à-dire des éléments concrets et précis, établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
Exemples
– Dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, s’il est d’usage de ne pas recourir au CDI et de conclure des CDD d’usage pour des activités d’ « extras », il n’en est pas de même pour les tâches administratives ou d’entretien présentant un caractère permanent : pour ces emplois, un CDD d’usage ne saurait être valablement conclu ;
– Dans le secteur des spectacles, notamment dans les théâtres, s’il est d’usage d’offrir un contrat de travail à durée déterminée aux acteurs, en revanche les ouvreuses, par exemple, doivent être engagées sous le régime du CDI ;
– Dans les professions de l’enseignement, seuls les emplois qui correspondent à un enseignement limité à une fraction d’année scolaire, ou à un enseignement non permanent dans l’établissement, peuvent donner lieu à la conclusion de CDD d’usage ; les enseignants qui sont recrutés pour toute la durée de l’année scolaire et pour dispenser un enseignement entrant chaque année dans le programme de l’établissement doivent l’être par CDI.
C’est à l’employeur qu’il revient de s’assurer que les conditions de recours au CDDU sont réunies.
– Dans les secteurs et pour les emplois susceptibles de donner lieu à la conclusion d’un CDD d’usage, rien n’interdit à l’employeur de conclure avec le salarié un CDD « classique », dès lors que les conditions sont réunies. En d’autres termes, la conclusion d’un CDDU n’est pas une obligation, même lorsqu’il est possible d’en conclure.
– Lorsque l’une ou l’autre des conditions nécessaires à la conclusion d’un CDD d’usage n’est pas remplie, le CDD d’usage sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi, par exemple, si une convention collective nationale prévoit la possibilité de conclure des CDD d’usage, mais qu’elle n’est pas étendue, tout CDD d’usage le cas échéant conclu sera requalifié en CDI si le juge est saisi.