Transports routiers et activités auxiliaires du transport
Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 0016)
Questions-réponses fréquentes
Retrouvez les questions-réponses les plus fréquentes organisées par thème et élaborées par le ministère du Travail concernant cette convention collective.
Les salariées ayant au moins une année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement ont droit à un maintien de salaire leur assurant leur salaire habituel. Les périodes de suspension du contrat de travail (maladie, etc.) sont prises en compte pour l'ancienneté.
L'employeur verse à la salariée une
Pour les salariées cadres âgées de moins de 25 ans et les autres salariées âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours est augmentée de 2 jours par enfant à charge. L'
- Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I , article 9
- Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 18
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 22
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 22
Les durées du congé de maternité fixées par le code du travail s'appliquent.
En outre, les salariées ont droit, si elles allaitent leur enfant et sur leur demande, à un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.
- Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I , article 9
- Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 18
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 22
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 22
La
1 . Pour les ouvriers
Les salariés ont droit aux congés exceptionnels avec maintien de la rémunération, pour les événements familiaux suivants :
-
Sans condition d'ancienneté :
- Mariage du salarié : 4 jours ;
- Mariage d'un enfant :
1 jour ; - Congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;
- Décès du conjoint : 2 jours ;
- Décès d'un enfant : 2 jours ;
- Décès du père ou de la mère :
1 jour.
-
A partir de 3 mois d'ancienneté :
- Mariage d'un enfant : 2 jours ;
- Décès du conjoint : 3 jours ;
- Décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;
- Décès d'un frère ou d'une sœur :
1 jour ; - Décès de l'un des beaux-parents :
1 jour ; - Stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.
Ces jours s'entendent en
Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.
2. Pour les autres salariés
Les employés, les techniciens, les agents de maîtrise, les ingénieurs et les cadres ont droit aux congés exceptionnels avec maintien de la rémunération suivants :
- Mariage de l'intéressé : 4 jours ;
- Mariage d'un enfant : 2 jours ;
- Congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;
- Décès du conjoint : 3 jours ;
- Décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;
- Décès d'un frère ou d'une sœur :
1 jour ; - Décès de l'un des beaux-parents :
1 jour ; - Stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.
Les jours s'entendent en
Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements.
- Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 8
- Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 17
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 21
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 21
La
1 . Les jours fériés travaillés
Le travail du jour férié est celui accompli entre 1h30 et 24 heures, le jour férié considéré. Le temps compris entre
2. Contrepartie du travail les jours fériés
2.1 Ouvriers avant moins de 6 mois d'ancienneté
Le salarié qui travaille un jour férié (autre que le 1er Mai) a droit à une
Cette
2.2 Ouvriers avec au moins 6 mois d'ancienneté
Le personnel ouvrier, qui a au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie, en plus de sa rémunération normale, d'une
En outre, le personnel qui travaille pendant une durée inférieure à 3 heures, consécutives ou non, au cours de l'un des 4
Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs
Enfin, le personnel ouvrier mensualisé qui a au moins
La
Le travail du dimanche est celui accompli entre 1h30 et 24 heures, le dimanche considéré. Le temps compris entre
Le personnel qui travaille un dimanche a droit à une
Cette
En cas de démission, la durée du préavis est égale à :
-
Ouvriers :
1 semaine ; -
Employés :
1 mois ; -
Techniciens et agents de maîtrise :
- Techniciens et agents de maîtrise des groupes
1 à 5 :1 mois ; - Techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 : 2 mois ;
- Techniciens et agents de maîtrise des groupes
-
Ingénieurs et cadres : 3 mois. Le contrat de travail peut prévoir une durée plus longue.
Dans les entreprises de transport de voyageurs, le préavis pour le personnel de conduite est égal à 2 semaines.
- Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 5
- Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 13
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 17
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 15
- ARTT Accord du 18 avril 2002, article 30
En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :
-
Ouvriers :
- Moins de 6 mois d'ancienneté :
1 semaine ; - De 6 mois et 2 ans d'ancienneté :
1 mois ; - A partir de 2 ans d'ancienneté : 2 mois.
- Moins de 6 mois d'ancienneté :
-
Employés :
- De
1 mois et moins de 2 ans d'ancienneté :1 mois ; - A partir de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
- De
-
Techniciens et agents de maîtrise :
- Techniciens et agents de maîtrise des groupes
1 à 5 ayant une ancienneté comprise entre1 mois et moins de 2 ans :1 mois ; - Techniciens et agents de maîtrise des groupes
1 à 5 à partir de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ; - Techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 : 2 mois ;
- Techniciens et agents de maîtrise des groupes
-
Ingénieurs et cadres : 3 mois. Le contrat de travail peut prévoir une durée plus longue.
Les salariés n'ont pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave.
- Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 5
- Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 13
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 17
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 15
En cas de départ à la retraite, le délai de préavis pour les ingénieurs et les cadres est égal à 6 mois.
Pour les autres salariés, la
-
Ouvriers :
- Moins de 6 mois d'ancienneté :
1 semaine ; - De 6 mois et 2 ans d'ancienneté :
1 mois ; - A partir de 2 ans d'ancienneté : 2 mois.
- Moins de 6 mois d'ancienneté :
-
Employés :
- De
1 mois et moins de 2 ans d'ancienneté :1 mois ; - A partir de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
- De
-
Techniciens et agents de maîtrise :
- Techniciens et agents de maîtrise des groupes
1 à 5 ayant une ancienneté comprise entre1 mois et moins de 2 ans d'ancienneté :1 mois ; - Techniciens et agents de maîtrise des groupes
1 à 5 à partir de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ; - Techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 : 2 mois.
- Techniciens et agents de maîtrise des groupes
- Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 5
- Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 13
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 17
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 18
En cas de mise à la retraite, le délai de préavis pour les ingénieurs et les cadres est égal à 6 mois.
Pour les autres salariés, la
-
Ouvriers :
- Moins de 6 mois d'ancienneté :
1 semaine ; - De 6 mois et 2 ans d'ancienneté :
1 mois ; - A partir de 2 ans d'ancienneté : 2 mois.
- Moins de 6 mois d'ancienneté :
-
Employés :
- De
1 mois et moins de 2 ans d'ancienneté :1 mois ; - A partir de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
- De
-
Techniciens et agents de maîtrise :
- Techniciens et agents de maîtrise des groupes
1 à 5 ayant une ancienneté comprise entre1 mois et moins de 2 ans d'ancienneté :1 mois ; - Techniciens et agents de maîtrise des groupes
1 à 5 à partir de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ; - Techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 : 2 mois.
- Techniciens et agents de maîtrise des groupes
- Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 5
- Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 13
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 17
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 18
Le préavis doit être exécuté en totalité, sauf dans les cas suivants :
-
Les techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 (haute maîtrise) peuvent quitter l'entreprise après
1 mois de préavis, s'ils en ont informé l'employeur au moins 10 jours à l'avance. Ils n'auront droit qu'à la rémunération correspondant au temps de travail effectif (indépendamment de l'éventuelleindemnité de licenciement). -
Les ingénieurs ou cadres peuvent quitter l'entreprise après 2 mois de préavis, s'ils en ont informé l'employeur au moins 15 jours à l'avance. Ils n'auront droit qu'à la rémunération correspondant à leur temps de travail effectif (indépendamment de l'éventuelle
indemnité de licenciement).
La
Enfin, elle précise que les salariés peuvent s'absenter pour rechercher un emploi sous certaines conditions.
Pendant le préavis de démission ou de licenciement, le salarié peut s'absenter pour rechercher un emploi dans les conditions suivantes :
-
Ouvriers : l'ouvrier peut s'absenter 2 heures par jour pour chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord par l'employeur et le salarié. Ils peuvent décider de bloquer ces heures avant la fin du préavis. En l'absence d'accord, elles sont fixées un jour par l'employeur et le suivant par le salarié. Le salaire est maintenu, sur la base du salaire effectif de l'ouvrier, jusqu'à 12 heures maximum.
-
Employés : l'employé peut s'absenter 2 heures par jour, pendant
1 mois, pour chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord par l'employeur et le salarié. Ils peuvent décider de bloquer ces heures avant la fin du préavis. En l'absence d'accord, elles sont fixées un jour par l'employeur et le suivant par le salarié. Le salaire est maintenu pendant ces absences. -
Techniciens et agents de maîtrise : le technicien ou agent de maîtrise peut s'absenter 2 heures par jour pendant
1 mois pour les salariés des groupes 1 à 5 ou 2 mois pour les salariés des groupes 6 à 8. Ces heures sont fixées d'un commun accord par l'employeur et le salarié. Ils peuvent décider de bloquer ces heures avant la fin du préavis. En l'absence d'accord, elles sont fixées un jour par l'employeur et le suivant par le salarié. Le salaire est maintenu pendant ces absences. -
Ingénieurs et cadres : les ingénieurs ou cadres sont autorisés à s'absenter 2 heures par jour pendant 2 mois pour chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord par l'employeur et le salarié. Ils peuvent décider de bloquer ces heures avant la fin du préavis. En l'absence d'accord, elles sont fixées un jour par l'employeur et le suivant par le salarié. Le salaire est maintenu pendant ces absences.
- Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 5
- Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 13
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 17
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 15
La
1 . Pour les ouvriers, les employés, les techniciens et les agents de maîtrise
L'
0 ,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;1 ,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- 2,5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
2. Pour les ingénieurs et les cadres
L'
-
Après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie " Ingénieurs et cadres " :
- 4,5 % de la rémunération réelle annuelle. Ce montant ne peut pas être :
- Inférieur à 10 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle le salarié est classé ;
- Supérieur à 100 % de la rémunération annuelle garantie du groupe
1 sans ancienneté ;
-
Après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie " Ingénieurs et cadres " :
- 10 % de la rémunération réelle annuelle. Ce montant ne peut pas être :
- Inférieur à 17 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle le salarié est classé ;
- Supérieur à 130 % de la rémunération annuelle garantie au groupe
1 sans ancienneté ;
-
Après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie " Ingénieurs et cadres " :
- 17 % de la rémunération réelle annuelle. Ce montant ne peut pas être :
- Inférieur à 25 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle le salarié est classé ;
- Supérieur à 160 % de la rémunération annuelle garantie du groupe
1 sans ancienneté ;
-
Après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise :
- 21 % de la rémunération réelle annuelle. Ce montant ne peut pas être :
- Inférieur à 29 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle le salarié est classé ;
- Supérieur à 165 % de la rémunération annuelle garantie du groupe
1 sans ancienneté ;
-
Après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise :
- 25 % de la rémunération réelle annuelle. Ce montant ne peut pas être :
- Inférieur à 33 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle le salarié est classé ;
- Supérieur à 170 % de la rémunération annuelle garantie du groupe
1 sans ancienneté.
- Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I , article 11 quinquies
- Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 17 ter
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 21 ter
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 18
Les durées de la période d'essai sont fixées par une
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
-
Ouvriers :
- Personnel de conduite :
1 mois (pas de renouvellement possible) ; - Les autres ouvriers : 2 semaines (pas de renouvellement possible) ;
- Personnel de conduite :
-
Employés :
1 mois (pas de renouvellement possible) ;
-
Techniciens et agents de maîtrise :
- Techniciens et agents de maîtrise des groupes
1 à 5 :1 mois pour la période d'essai initiale,1 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 2 mois au total) ; - Techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 : 2 mois pour la période d'essai initiale,
1 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 3 mois au total) ;
- Techniciens et agents de maîtrise des groupes
-
Ingénieurs et cadres :
- 3 mois pour la période d'essai initiale, 3 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 6 mois au total).
- Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - Annexe I, article 3
- Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 11
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 11
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 8
Pour les ouvriers et employés, la période d'essai ne peut pas être renouvelée.
Pour les autres salariés, la période d'essai peut être renouvelée dans les conditions suivantes :
-
Techniciens et agents de maîtrise : le renouvellement de la période d'essai doit être décidé d'un commun accord, par l'employeur et le salarié. La durée de cette prolongation est d'un mois maximum.
-
Cadres : le renouvellement de la période d'essai doit être décidé d'un commun accord, par l'employeur et le salarié. La durée de cette prolongation est de 3 mois maximum.
- Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 3
- Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 11
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 11
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 8
L'employeur confirme chaque embauche en remettant au salarié un contrat de travail ou une lettre d'engagement.
Le contrat de travail ou la lettre d'engagement doit prévoir les mentions suivantes :
- Le titre du salarié ;
- Son emploi ;
- Les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail.
Pour les ouvriers, le contrat de travail précise également :
- Le montant du salaire minimal garanti professionnel pour 39 heures de travail par semaine (ou une durée équivalente) ;
- Le montant des divers éléments du salaire effectif pour 39 heures de travail par semaine (ou une durée équivalente) ou le montant du salaire forfaitaire ;
- Si nécessaire, le montant des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement ;
- L'adresse de la caisse d'affiliation du salarié en ce qui concerne l'assurance maladie et accidents du travail, les allocations familiales, la retraite complémentaire et, éventuellement, les congés payés.
La
L'employeur peut embaucher des salariés en CDD d'usage, aussi appelé contrat journalier. Il est conclu sur un ou plusieurs jours pour une durée minimale de 7 heures consécutives.
Si le nombre de jours effectués dans le cadre de contrats d'usage (visant les nouveaux contrats journaliers et/ou les contrats saisonniers) au cours des 12 derniers mois est supérieur à 190 jours de temps de travail effectif, le salarié peut demander la transformation de son contrat de travail en CDI à plein temps. Cette transformation en CDI est de droit, elle s'impose à l'employeur.
- Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement, article 6
- Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement, article 6
- Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement, article 7
- Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement, article 7
Dans les entreprises de transport de déménagement, l'employeur peut embaucher des salariés en CDD d'usage, aussi appelé contrat journalier. Il est conclu sur un ou plusieurs jours, une durée minimale de 7 heures consécutives, et pour :
- La réalisation d'une seule et même mission de déménagement, ou ;
- La réalisation de plusieurs missions de déménagement dans le cadre d'un seul et même "voyage de déménagement(s)".
Si le nombre de jours effectués dans le cadre de contrats d'usage (visant les nouveaux contrats journaliers et/ou les contrats saisonniers) au cours des 12 derniers mois est supérieur à 190 jours de temps de travail effectif, le salarié peut demander la transformation de son contrat de travail en CDI à plein temps. Cette transformation en CDI est de droit, elle s'impose à l'employeur.
En outre, le caractère saisonnier de l'activité et les pointes de trafic de fin de mois ou de fin de semaine imposent un effectif variable aux entreprises de déménagement. Le personnel ouvrier peut donc être embauché pour une durée déterminée. Le nombre total d'ouvriers sous CDD ne peut dépasser, dans chaque entreprise, 45% de l'effectif total moyen annuel.
- Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement , article 7
- Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement , article 7
- Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement, article 6
- Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement, article 6
- Accord du 3 juin 1997 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des entreprises de transport de déménagement, article 4
- Accord du 3 juin 1997 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des entreprises de transport de déménagement, article 4
La perte de marché peut entraîner l'application de l'article L1224-
Si ce n'est pas le cas, la convention collective prévoit qu'en cas de changement de prestataire pour les entreprises de transport routier de voyageurs, l’entreprise entrante doit reprendre les salariés affectés l'activité. Ceci s'applique uniquement si les deux entreprises entrent dans le champ d'application de la
1 . Entreprises et opérations concernées par la garantie d'emploi
Les obligations de reprise des contrats de travail s'appliquent aux entreprises des transports à caractère régulier ou à la demande (TAD), en cas de :
- Succession de prestataires ;
- Cessation totale ou partielle d'un contrat de droit privé, d'un marché public, d'une délégation de service public ou d'un service librement organisé (SLO), plus généralement appelé “marché”.
Ces obligations s'appliquent également au(x) sous-traitant(s) (hors SLO), notamment en cas de :
- Reprise directe par le titulaire d'un marché (donneur d'ordre) jusque-là sous-traité ;
- Succession de sous-traitants sur un marché, y compris lorsque les titulaires entrant et/ ou sortant de ce marché n'entrent pas dans le champ d'application du présent accord ;
- Transfert d'un marché sous-traité.
En cas de sous-traitance d'un service librement organisé (SLO), la garantie d'emploi s'applique en cas de :
- Reprise directe par le donneur d'ordre d'un service jusque-là sous-traité ;
- Succession de sous-traitant sur un service.
2. Les salariés bénéficiaires de la garantie d'emploi
Pour bénéficier de la garantie d'emploi, les salariés doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
-
Être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois ;
-
Ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date de fin du marché ;
-
Appartenir expressément :
-
soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné. Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché. En cas de changement de la durée de travail dans les 12 derniers mois précédant la reprise du marché, le taux de 65 % est calculé sur la base de la durée contractuelle moyenne constatée sur la même période ;
-
soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné. Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.
-
Les autres salariés restent au service de l'entreprise sortante.
3. Information des salariés et transfert des contrats de travail
La société entrante doit informer les salariés. Elle dispose d'un délai de 15 jours (si les délais le permettent) avant le début du marché, pour formaliser le nouvel avenant au contrat de travail.
Cet avenant doit préciser la date et le lieu de la première prise de service et reprendre les éléments suivants attachés au contrat avec l'ancien employeur :
- Le temps de travail contractuel ;
- Le coefficient et l'ancienneté du salarié au moment du transfert ;
- Les éléments en termes de rémunération (rémunération mensuelle brute de base, 13ème mois, primes, etc.).
Les salariés concernés ont un délai de 10 jours (si les délais le permettent), pour donner leur accord à la proposition d'avenant au contrat de travail.
En cas de refus, le salarié doit en informer le nouveau prestataire et son employeur. Il reste alors salarié de l'ancien prestataire.
4. Autres conséquences
Le nouvel employeur devra accorder aux salariés la période d'absence correspondant au nombre de jours de congés acquis et déjà indemnisés par l'ancien employeur.
L'ancien employeur paiera aux salariés repris par le nouvel employeur les salaires dont il est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, y compris les indemnités de congés payés acquis à la date du transfert et la quote-part de 13e mois. Il établira une attestation reprenant les droits acquis à congés payés par le personnel jusqu'au jour du transfert. Cette attestation sera transmise au nouvel employeur et au salarié, le jour où l'ancien employeur remettra son dernier
Par dérogation à ce qui précède, l'ancien employeur pourra aussi , pour chaque salarié transférable, transmettre au nouvel employeur le nombre de jours de congés payés restant dû et les sommes relatives à ces droits. Dans le cas particulier d'entreprises adhérentes à une caisse de congés payés, elles organiseront les modalités pratiques, tout en garantissant les droits à congés des salariés.
L'ancien employeur remettra au personnel concerné une attestation d'emploi détaillant les dates pendant lesquelles il aura été salarié.
Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur, qui remplacera dès le premier jour du transfert celui du précédent employeur.
Pour une information exhautive sur les modalités de la garantie d'emploi, et notamment les obligations entre sociétés, consultez l'Accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs.
- Accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs
- Accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs
La
1 . Cas général
Pour les ouvriers, la majoration pour ancienneté est de 2% après 2 ans dans l'entreprise, 4% après 5 ans, 6% après 10 ans et 8% après 15 ans.
Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise, la majoration pour ancienneté est de 3% pour chaque période de 3 ans. La majoration maximale est de 15% après 15 ans.
Pour les ingénieurs et cadres, la majoration pour ancienneté est de 5% après 5 ans, 10% après 10 ans, 15% après 15 ans
2. Pour les salariés des entreprises de transport routier de voyageurs
Pour les ouvriers, la majoration pour ancienneté est de 2% après
Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise, la majoration pour ancienneté est de 3% après 3 ans, 6% après 6 ans, 9% après 9 ans, 12% après 12 ans, 15% après 15 ans, 17% après 20 ans, 18,5% après 25 ans et 20% après 30 ans.
Pour les ingénieurs et cadres, la majoration pour ancienneté est de 5% après 5 ans, 10% après 10 ans, 15% après 15 ans, 17% après 20 ans, 18,5% après 25 ans et 20% après 30 ans.
- Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 13
- Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 3
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 4
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 5
- Avenant n° 89 du 13 février 2014 relatif à l'annexe II « Employés », article 1er
Les salariés bénéficient d'un maintien de salaire pendant l'arrêt maladie sous certaines conditions.
1 . Principes généraux
Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son
- Avoir justifié son
arrêt de travail à son employeur ; - Être pris en charge par la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie (à l'exclusion des cures thermales) ou de l'assurance accident du travail.
Pour l'application du droit au maintien de salaire :
- L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié ;
- Le salarié de base est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance (part employeur) ;
- Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
2. Pour les ouvriers et employés
2.1 Maintien de salaire en cas de maladie et accident non professionnel
L'indemnisation complémentaire est versée après un délai de carence de 5 jours. Le salarié a droit à :
-
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.
-
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.
-
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.
En cas d'hospitalisation, quelle que soit sa durée pendant l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.
En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.
En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.
2.2 Maintien de salaire en cas de maladie professionnelle et accident professionnel
Le salarié a droit à :
-
Après
1 an d'ancienneté, le personnel ouvrier ou employé victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné une hospitalisation minimale de 3 jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
-
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
-
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
-
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.
En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.
En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.
3. Les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5
3.1 Maintien de salaire en cas de maladie et accident non professionnel
Le salarié a droit à :
-
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 31e au 60e jour d'arrêt.
-
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.
-
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.
En cas d'hospitalisation, quelle que soit sa durée pendant l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.
En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.
En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.
3.2 Maintien de salaire en cas de maladie professionnelle et accident professionnel
Le salarié a droit à :
-
Après
1 an d'ancienneté, le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes1 à 5, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné une hospitalisation minimale de 3 jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours :- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
-
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
-
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
-
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.
En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.
En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.
4. Les techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8, les ingénieurs et les cadres
4.1 Maintien de salaire en cas de maladie et accident non professionnel
Le salarié a droit à :
-
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.
-
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.
-
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt.
En cas d'hospitalisation, quelle que soit sa durée pendant l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.
En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.
En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.
4.2 Maintien de salaire en cas de maladie professionnelle et accident professionnel
Le salarié a droit à :
-
Après
1 an d'ancienneté, le salarié, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné une hospitalisation minimale de 3 jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours :- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
-
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
-
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.
-
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 91e au 270e jour d'arrêt.
En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.
En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.
- Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 10 ter
- Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 17 bis
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 21 bis
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 21 bis
Les salariés bénéficient d'une garantie d'emploi sous certaines conditions. Ces règles ne s'appliquent pas en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
1 . Absence d'une durée de 6 mois ou moins
L'absence d'une durée égale à 6 mois ou moins, en cas de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail.
La durée maximale de 6 mois est portée à 12 mois pour les salariés qui au moment de l'
2. Absence d'une durée supérieure
L'absence dont la durée dépasse les 6 ou 12 mois visés ci-dessus et justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, reconnue par la sécurité sociale, peut avoir une durée de 5 ans au maximum.
Si l'absence impose le remplacement effectif du salarié, l'employeur peut le licencier.
Jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans (qui commence à compter du début de sa maladie), le salarié malade bénéficie d'un droit de priorité d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il conserve son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié malade doit informer son employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.
Articles de la convention collective
Consultez les articles de la convention collective qui s’appliquent à votre situation dans les thèmes sélectionnés ci-dessous.
Les thèmes sélectionnés par le ministère du Travail sont les thèmes pour lesquels la convention collective s’applique à votre situation. Cela signifique que même s’il existe un accord d’entreprise sur ces thèmes, celui-ci ne peut prévoir de règles différentes de celles prévues par la convention collective.
En effet, selon la loi, il existe 13 thèmes dans lesquels l’accord d’entreprise ne peut prévoir de règles différentes de celles de la convention collective, et 4 thèmes dans lesquels la convention collective doit indiquer expressément que l’accord d’entreprise ne peut prévoir de règles différentes.
Sources: Article L2253-1, Article L2253-2, Article L2253-3.
Pour que ce thème s’applique à votre situation, il doit être indiqué dans l’article en question qu’un accord d’entreprise ne peut pas déroger à la convention collective; à moins que l’accord d’entreprise ne prévoie des garanties au moins équivalentes.
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L'ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail.