Démission
Le préavis de démission doit-il être exécuté en totalité ? Y compris si le salarié a retrouvé un emploi ?
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Que dit le code du travail ?
Le
-
L’employeur et le salarié décident d'un commun accord que le
préavis ne sera pas exécuté. Dans ce cas, l’employeur n’est pas obligé de rémunérer la partie non travaillée dupréavis . -
Le salarié prend des congés payés pendant le
préavis , avec l’accord de l’employeur. Dans ce cas, la date de fin dupréavis est repoussée de la même durée que celle des congés. -
L’entreprise est fermée pour les congés annuels. Dans ce cas, le
préavis est entièrement payé et il termine à sa date de fin normale. Il n’est pas prolongé. -
La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut rompre son contrat de travail sans
préavis et sans devoir d'indemnité de rupture. -
Pour élever son enfant, le salarié peut, à condition d'en informer son employeur au moins 15 jours à l'avance, rompre son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. Dans ce cas, il n'a pas à respecter le délai de
préavis et ne doit pas verser d'indemnité à l'employeur. -
A la fin du congé pour création d’entreprise, le salarié peut rompre son contrat de travail. Il en informe l’employeur au moins 3 mois avant la fin de son congé. Il n’a pas de
préavis à accomplir. -
Le salarié commet une
faute grave ou lourde pendant lepréavis . L’employeur peut mettre fin immédiatement aupréavis et cesse de verser le salaire à compter de cette date. Il n'a pas à appliquer la procédure de licenciement. -
La
convention collective ou unaccord collectif prévoit que le salarié peut s’absenter pour rechercher un nouvel emploi.
Texte applicable
L'employeur applique les conditions prévues par la convention ou l'
Le contrat de travail peut toujours prévoir des mesures plus favorables, qui s’appliqueront.
Article L1237-1 du Code du travail
Article L1225-34 du Code du travail
Article L1225-66 du Code du travail
Article L3142-109 du Code du travail
Article D3142-67 du Code du travail
Cass. Soc. 25 septembre 2013 n°11-20.948
Cass. Soc. 15 janvier 2002 n° 98-45.655
Cass. Soc. 21 novembre 2001 n°99-45.424
Cass. Soc. 14 novembre 1990 n°87-45.288
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