Démission

Le préavis de démission doit-il être exécuté en totalité ? Y compris si le salarié a retrouvé un emploi ?

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Que dit le code du travail ?

Le préavis de démission doit être exécuté en totalité par l’employeur et le salarié, y compris si le salarié a retrouvé un emploi. Mais, le préavis n’est pas exécuté si :

  • L’employeur et le salarié décident d'un commun accord que le préavis ne sera pas exécuté. Dans ce cas, l’employeur n’est pas obligé de rémunérer la partie non travaillée du préavis.

  • Le salarié prend des congés payés pendant le préavis, avec l’accord de l’employeur. Dans ce cas, la date de fin du préavis est repoussée de la même durée que celle des congés.

  • L’entreprise est fermée pour les congés annuels. Dans ce cas, le préavis est entièrement payé et il termine à sa date de fin normale. Il n’est pas prolongé.

  • La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans devoir d'indemnité de rupture.

  • Pour élever son enfant, le salarié peut, à condition d'en informer son employeur au moins 15 jours à l'avance, rompre son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. Dans ce cas, il n'a pas à respecter le délai de préavis et ne doit pas verser d'indemnité à l'employeur.

  • A la fin du congé pour création d’entreprise, le salarié peut rompre son contrat de travail. Il en informe l’employeur au moins 3 mois avant la fin de son congé. Il n’a pas de préavis à accomplir.

  • Le salarié commet une faute grave ou lourde pendant le préavis. L’employeur peut mettre fin immédiatement au préavis et cesse de verser le salaire à compter de cette date. Il n'a pas à appliquer la procédure de licenciement.

  • La convention collective ou un accord collectif prévoit que le salarié peut s’absenter pour rechercher un nouvel emploi.

Texte applicable

L'employeur applique les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif ou un usage, si elles sont plus favorables que le code du travail pour le salarié.

Le contrat de travail peut toujours prévoir des mesures plus favorables, qui s’appliqueront.

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