Dans le cas des agents CMR de catégorie 1 ou 2, la substitution doit être recherchée systématiquement (article R. 4412-66 du code du travail) ce qui revient à proscrire l’emploi de ces agents en milieu professionnel, sauf en cas d’impossibilité technique dûment motivée par l’employeur.
Ainsi, l’employeur doit pouvoir justifier des démarches fructueuses ou infructueuses qu’il a entreprises en vue de la substitution de tous les agents ou procédés CMR de catégories 1 et 2 inventoriés sur le lieu de travail.
Le résultat de ces investigations doit, notamment, figurer dans le document unique d’évaluation des risques. Seul un argumentaire technique fondé est recevable pour justifier de la non-substitution d’un agent ou procédé CMR de catégorie 1 ou 2 par un agent ou un procédé non ou moins dangereux.
Pour les ACD, la substitution est une des mesures de prévention dont dispose l’employeur. Il doit l’utiliser en priorité, sauf, si dans le cadre de l’évaluation des risques, il peut conclure que le risque est faible.
Pour cela, les deux conditions suivantes doivent être remplies de manière cumulative :
- Les quantités présentent un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
- Les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-2 et R. 4412-11 du code du travail sont suffisantes pour réduire le risque au niveau le plus bas et aboutir à un risque faible.
L’application du principe de substitution est moins stricte pour les ACD que pour les agents CMR de catégorie 1 ou 2 puisqu’elle offre la possibilité à l’employeur de justifier le choix d’autres mesures de gestion des risques qu’il estime au moins équivalentes à la substitution en fonction de la nature de l’activité et de l’évaluation des risques.