CONVENTION COLLECTIVE
Restauration de collectivités
Restauration de collectivités (IDCC 1266)
Source: Légifrance - Entrée en vigueur le : 17/02/1984
Questions-réponses fréquentes
Retrouvez les questions-réponses les plus fréquentes organisées par thème et élaborées par le ministère du Travail concernant cette convention collective.
Congés et repos
Les congés pour événements familiaux
Les salariés ont droit, sur justification, aux congés suivants :
- Naissance ou adoption d'un enfant à son foyer : 3
jours ouvrés ; - Mariage du salarié : 5
jours ouvrés ; - Mariage d'un enfant : 1
jour ouvré ; - Décès du conjoint ou d'un enfant : 3
jours ouvrés ; - Décès du père, de la mère, des beaux-parents et grands-parents : 2
jours ouvrés ; - Décès des frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : 1
jour ouvré ; - Présélection militaire : 3
jours ouvrés ; - Déménagement du fait de l'employeur : un
jour ouvré .
Ces congés sont payés.
Les salariés ont droit à des absences autorisées non rémunérées pour se rendre à un événement listé ci-dessus si ce dernier est distant du lieu de travail de plus de 300 kilomètres.
Les congés sont à prendre au moment des événements en cause.
Jours fériés et ponts dans le secteur privé
Les
Travail du dimanche : quelle contrepartie ?
Le repos hebdomadaire est en règle générale accordé en 2 jours successifs les samedi et dimanche.
Toutefois, dans les établissements autorisés de plein droit à travailler 7 jours sur 7, le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement aux salariés qui y sont occupés.
Ceux-ci auront droit à 4 jours de repos, successifs ou non, par quatorzaine, et en bénéficiant, à tour de rôle, du repos du dimanche ou des
- De 1 jour de repos après 6 jours consécutifs de travail ;
- De 1 dimanche sur 3 ;
- De 2 fois 2 jours de repos accolés par mois civil.
Départ de l’entreprise
Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?
En cas de démission, la durée du
-
Pour les employés :
- Moins de 6 mois d'ancienneté : 8 jours ;
- Plus de 6 mois d'ancienneté : 1 mois ;
-
Pour les agents de maîtrise :
- Moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
- Plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
-
Pour les cadres :
- 3 mois, quelle que soit l'ancienneté.
Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?
En cas de licenciement, la durée du
-
Pour les employés :
- Moins de 6 mois d'ancienneté : 8 jours ;
- 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
- Plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
-
Pour les agents de maîtrise :
- Moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
- Plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
-
Pour les cadres :
- 3 mois, quelle que soit l'ancienneté.
Le salarié n'a pas droit au
Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?
En cas de départ à la retraite, la durée du
-
Pour les employés :
- Moins de 6 mois d'ancienneté : 8 jours ;
- Plus de 6 mois d'ancienneté : 1 mois ;
-
Pour les agents de maîtrise :
- Moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
- Plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
-
Pour les cadres :
- 3 mois, quelle que soit l'ancienneté.
Quelle est la durée de préavis en cas de mise à la retraite ?
En cas de mise à la retraite, la durée du
-
Pour les employés :
- Moins de 6 mois d'ancienneté : 8 jours ;
- 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
- Plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
-
Pour les agents de maîtrise :
- Moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
- Plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
-
Pour les cadres :
- 3 mois, quelle que soit l'ancienneté.
Le préavis de licenciement doit-il être exécuté en totalité ? Y compris si le salarié a retrouvé un emploi ?
La
Le salarié peut-il s’absenter pour rechercher un emploi pendant son préavis ?
En cas de licenciement, le salarié a droit à 2 heures d'absence autorisée pour rechercher un emploi pendant son
Pendant ces absences, la rémunération est maintenue.
Ces heures doivent être prises par accord entre l'employeur et le salarié. En outre, ils peuvent décider de bloquer tout ou partie de ces heures avant la fin du
La
À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?
Pour les employés et les agents de maîtrise, l'
- 0,5 mois après 5 ans d'ancienneté ;
- 1 mois après 10 ans d'ancienneté ;
- 1,5 mois après 15 ans d'ancienneté ;
- 2 mois après 20 ans d'ancienneté ;
- 2,5 mois après 25 ans d'ancienneté.
Pour les cadres, l'
- 0,5 mois après 5 ans d'ancienneté ;
- 1 mois après 10 ans d'ancienneté ;
- 2 mois après 15 ans d'ancienneté ;
- 2,5 mois après 20 ans d'ancienneté ;
- 3 mois après 25 ans d'ancienneté.
Embauche et contrat de travail
Si un poste se libère ou est créé dans l’entreprise, l’employeur doit-il en informer les salariés ? Ou le leur proposer en priorité ?
Si un poste est libre ou est créé dans l'entreprise, l'employeur fait
En cas de promotion, le salarié peut être soumis à une
-
Soit le salarié est confirmé dans le nouveau poste et perçoit le salaire correspondant ;
-
Soit le salarié est réintégré à son ancien poste, ou à un poste équivalent. La prime est alors supprimée. Cette réintégration ne peut pas être considérée comme une
rétrogradation .
Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?
Les durées des périodes d'essai ont été fixées par avenant* conclu après le 26 juin 2008.
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
-
Pour les employés :
- 2 mois (non renouvelable) ;
-
Pour les agents de maîtrise :
- 3 mois pour la période d'essai initiale ;
- 1 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 4 mois au total) ;
-
Pour les cadres :
- 4 mois pour la période d'essai initiale ;
- 2 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 6 mois au total) ;
-
Pour les cadres supérieurs :
- 4 mois pour la période d'essai initiale ;
- 4 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 8 mois au total).
En cas d'embauche dans l'entreprise en CDI sur le même poste, à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée du stage sera prise en compte. Cela ne peut pas avoir pour effet de réduire la période d'essai de plus de la moitié.
Si, à la fin d'un CDD, le salarié est embauché immédiatement en CDI, sur un même emploi exercé dans les mêmes conditions ou dans des conditions analogues, la durée du CDD est déduite de la période d'essai éventuellement prévue par le nouveau contrat.
*L'
La période d’essai peut-elle être renouvelée ?
Pour les employés, la période d'essai ne peut pas être renouvelée.
Pour les agents de maîtrise, cadres et cadres supérieurs, la période d'essai peut être renouvelée :
- Une fois ;
- Si cette possibilité a été prévue dans le contrat de travail ;
- Avec l'accord écrit de l'employeur et du salarié, avant la fin de la période d'essai initiale ;
- Dans le respect des durées maximales fixées par la convention collective.
Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?
L'employeur confirme son embauche au salarié en lui remettant une lettre d'engagement ou un contrat de travail écrit, au plus tard à la fin de la période d'essai.
Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?
Le contrat de travail ou la lettre d'engagement doit préciser :
- L'emploi occupé ;
- La durée du travail ;
- Le salaire mensuel ;
- La durée de la période d'essai ;
- Le lieu de la première affectation ainsi qu'éventuellement une zone géographique d'emploi à l'intérieur de laquelle le salarié peut être affecté.
Embauche en contrat d'extra (CDD d'usage)
La
En cas de perte de marché par l’employeur, quelles sont les conditions d'un transfert des contrats de travail ?
La perte de marché peut entraîner l'application de l'article L1224-1 du code du travail, c'est-à-dire le transfert automatique des contrats de travail au repreneur.
Si ce n'est pas le cas, la
1. Entreprises et opérations concernées par la poursuite des contrats de travail
Les obligations de reprise des contrats de travail s'appliquent aux entreprises de restauration de collectivités, en cas de :
- Attribution d'un marché précédemment confié à une autre entreprise ;
- Attribution de l'exploitation d'une cuisine centrale ou assimilée précédemment confiée à une autre entreprise.
La reprise par le repreneur des salariés de statut "employés" ne s'effectue pas dans les deux situations suivantes, appréciées au moment de la passation du marché :
-
Le transfert du lieu d'exploitation entraînant une modification substantielle des contrats de travail des salariés de l'exploitation. Toutefois, si le salarié accepte la mobilité géographique proposée par le repreneur, son contrat de travail se poursuit avec lui, dans les conditions définies ci-dessous.
-
Le remplacement d'un système de production sur place par la livraison des repas à partir d'une unité de production. Cette expérience ne concerne alors que le personnel suivant :
- Légumier, aide de cuisine, commis pâtissier, commis cuisinier (débutant) ;
- 1er commis (ou cuisinier), pâtissier ;
- Chef de partie, second de cuisine (sous-chef de cuisine) ;
- Chef de cuisine, chef pâtissier.
Enfin, la poursuite des contrats de travail avec le repreneur s'effectue si aucune modification substantielle n'intervient dans l'organisation du restaurant.
2. Les salariés bénéficiaires de la garantie d'emploi
2.1 Les salariés ayant le statut "employés" et remplissant certaines conditions
Pour bénéficier du maintien de leur contrat de travail avec le repreneur, les salariés doivent :
- Avoir le statut "employés" et répondre aux conditions décrites ci-dessus ;
- Être employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation.
Les salariés concernés en CDD sont également repris par le nouvel employeur jusqu'au terme de leur contrat.
En cas d'attribution de l'exploitation d'une cuisine centrale ou assimilée, les contrats de travail de l'ensemble des salariés de statut "employés" affectés à celle-ci sont transférés au repreneur, à l'exception des salariés dont le contrat de travail prévoit expressément l'affectation à un marché annexe non repris.
2.2 Les autres salariés, dont ceux ayant le statut de "agents de maîtrise" et "cadres"
Les autres salariés, dont ceux ayant le statut de "agents de maîtrise" et "cadres", restent au service de l'ancien prestataire, leur employeur.
Toutefois, concernant les salariés du statut "agents de maîtrise" et "cadres" :
-
Ils ne sont pas maintenus chez l'employeur cédant, si le salarié, le cédant et le repreneur décident par accord écrit la poursuite du contrat de travail chez le repreneur ;
-
Si le cédant n'est pas en mesure, dans le délai de 1 mois et au plus tard 15 jours avant le démarrage effectif de l'exploitation par le repreneur, de les affecter sur un poste équivalent n'entraînant pas de modification du contrat de travail ou de dépassement du temps de trajet initial dont l'importance induirait un déménagement, ils peuvent exprimer la volonté de manière explicite d'être transférés chez le repreneur. Celui-ci ne pourra pas s'y opposer. Les éventuelles clauses de non-concurrence faisant obstacle à ce transfert deviennent par la volonté des parties expressément caduques.
2.3 Les représentants du personnel remplissant les conditions pour le transfert du contrat de travail
La reprise des contrats de travail des représentants du personnel de statut "employés", élus ou désignés, s'effectue différemment selon les modalités d'exercice de leur mandat :
-
S'ils exercent un mandat exclusivement lié au marché cédé, ils seront repris par le nouvel employeur dans les mêmes conditions que le personnel de statut "employés" ;
-
S'ils exercent un mandat dont la nature n'est pas exclusivement liée au marché cédé mais également à l'entreprise cédante, ils sont maintenus chez l'employeur cédant. Toutefois, le salarié concerné, le cédant et le successeur peuvent décider dans un accord écrit la poursuite du contrat de travail chez le successeur ;
-
S'ils exercent simultanément les deux types de mandat décrits ci-dessus, ils doivent exprimer par écrit le type de mandat dont ils souhaitent se prévaloir au moment du transfert. Ils informent de leur décision le précédent et le nouvel employeur au moins 15
jours ouvrables avant la passation du contrat.
3. Modalités de la période précédent la reprise des contrats de travail
L'entreprise sortante doit remettre aux salariés et au nouvel employeur, au moins 15
Dans la période commençant à courir 15 jours avant la dénonciation du marché par l'une ou l'autre des parties (la lettre recommandée faisant foi) et s'achevant le jour de la passation, l'employeur qui abandonne le
4. Transfert des contrats de travail et conséquences pour les salariés
Les salariés repris conservent chez le nouvel employeur la garantie globale de leurs avantages individuels, tels qu'ils sont prévus par leur contrat de travail ou leurs
Pour chaque salarié repris, le nouvel employeur établit un
-
La qualification du salarié. Le nouvel employeur maintient une équivalence de qualification pour chaque salarié concerné. Cette équivalence de qualification sera recherchée sur la liste des qualifications existantes chez le nouvel employeur au plus tard 15 jours après la reprise.
Dans le cas où la qualification attribuée par le précédent employeur ne correspondrait pas au contenu des fiches de fonction du nouvel employeur, c'est la fiche de fonction du nouvel employeur qui détermine la qualification attribuée ou, à défaut, celle de la
convention collective nationale. -
La rémunération du salarié. Le nouvel employeur s'engage à maintenir l'équivalence globale du revenu antérieurement perçu. Il peut modifier les libellés de ses composantes et ses modalités de versement. Cette pratique pouvant éventuellement modifier le montant des salaires mensuels, le nouvel employeur veille à atténuer dans la mesure du possible les incidences de ces variations.
Un salarié repris ne peut pas percevoir chez le nouvel employeur un revenu annuel de reprise, calculé à la date du transfert, qui serait inférieur :
- D'une part, au revenu de comparaison. Le revenu de comparaison se définit comme le revenu annuel perçu chez l'employeur précédent calculé à la date de la reprise en additionnant tous les éléments de rémunération, c'est-à-dire : le salaire minimum mensuel multiplié par le nombre de mois de versement auquel s'ajoutent les primes permanentes, les primes non mensuelles proratisées, prime d'ancienneté et éventuellement la valorisation d'avantages acquis à titre individuel.
- D'autre part, au revenu minimum de sa qualification chez le nouvel employeur. Ce revenu minimum est défini dans chaque entreprise et ne peut pas être inférieur au revenu minimum annuel de la qualification prévu par la
convention collective nationale.
-
L'ancienneté du salarié. L'ancienneté prise en compte sera celle liée au contrat de travail. Elle est appelée ancienneté de reprise.
Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur (
Pour les tutorat : si le contrat de travail du tuteur ou du maître d'apprentissage n'est pas transféré, le nouvel employeur s'engage à en désigner un nouveau.
Pour plus d'informations sur les modalités de la garantie d'emploi, et notamment les obligations entre sociétés, consultez l'
Salaire et Rémunération
Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?
La prime d'ancienneté est versée aux salariés de la catégorie professionnelle "employés" à partir de 5 ans d'ancienneté. Elle est calculée sur la base du salaire minimum mensuel.
Les taux de la prime d'ancienneté sont les suivants :
- 1% après 5 ans d'ancienneté ;
- 2% après 10 ans d'ancienneté ;
- 3% après 15 ans d'ancienneté ;
- 4% après 20 ans d'ancienneté.
Quelles sont les conditions d'attribution de la prime pour travaux dangereux et de la prime pour travaux insalubres ?
La
Quelles sont les primes prévues par la convention collective ?
La
Prime en cas de remplacement du gérant :
En cas de remplacement du gérant, absent pour une durée de 15 jours consécutifs, le salarié a droit à une prime.
Le montant de cette prime n'est pas prévue par la
Avantage nourriture :
Le personnel présent au moment du service a droit à un repas gratuit.
Prime de 13ème mois :
Tous les salariés, qui ont 1 an d'ancienneté continue et révolue bénéficient d'une prime de 13ème mois d'un montant :
Un douzième du salaire annuel de base. (Proratisé le cas échéant)
Les primes liées à la des conditions particulières de travail ou la prime d'ancienneté, ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Le 13ème mois peut être versé en une ou plusieurs fois au cours de l'
Prime de tutorat :
Tout salarié exerçant une fonction de tuteur pendant au moins 6 mois consécutifs bénéficie d'une prime de tutorat
Son montant est de 2 % du salaire minimum mensuel par mois de tutorat. (proratisée en cas de départ anticipée)
La prime est versée à l'issue du contrat ou de la période de professionnalisation ou d'apprentissage.
Prime d'activité continue :
Le salarié d'un établissement ayant une activité continue a droit à une prime d'activité continue (PAC).
Il s'agit d'établissements ayant une activité de production ou de services aux convives 7 jours sur 7 dans lesquels le travail est organisé par roulements assortis d'horaires réguliers ou non tant, tant en
Le montant de cette prime est de 49 euros bruts pour l'horaire mensuel applicable et en
Prime de service minimum :
Les salariés des établissements de service continu, amenés à exercer une activité de restauration, ou de services à caractère hôtelier, au bénéfice de convives dépendants, percevoir la prime de service minimum.
Il s'agit d'une prime versées aux salariés astreints à l'obligation de service minimum, dans ces établissements.
Le montant de cette prime est de 22,50 euros pour l'horaire mensuel en
Prime journalière en cas de détachement temporaire :
En cas de détachement temporaire dans un établissement différent du lieu d'affectation, le salarié perçoit une prime journalière d'un montant de 2 euros, dès le 1er jour de détachement.
La période de détachement ne peut dépasser 6
- 3 par mois,
- 7 périodes et 30 jours dans le trimestre.
Santé, sécurité et conditions de travail
En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?
Le salarié a droit à un maintien de salaire pendant son
1. Condition d'ancienneté
Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son
L'ancienneté prise en compte s'apprécie au 1er jour de l'absence.
Pour le calcul de l'ancienneté, toutes les périodes de travail accomplies dans la même entreprise, dans le cadre d'un contrat de travail, seront prises en compte.
2. Montant et durée du maintien de salaire
Le maintien de salaire, après déduction des
-
En cas d'ancienneté entre 1 an et 2 ans :
- 90 % du salaire brut du 8e au 37e jour d'arrêt ;
- 66 % du salaire brut du 38e au 67e jour d'arrêt ;
- 60 % du salaire brut du 68e au 183e jour d'arrêt.
-
En cas d'ancienneté entre 2 ans et 3 ans :
- 90 % du salaire brut du 8e au 37e jour d'arrêt ;
- 70 % du salaire brut du 38e au 183e jour d'arrêt.
-
En cas d'ancienneté supérieure à 3 ans :
- 90 % du salaire brut du 8e au 40e jour d'arrêt ;
- 70 % du salaire brut du 41e au 183e jour d'arrêt.
Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base du salaire brut qui aurait été effectivement perçu par le salarié s'il avait assuré son travail. Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
Si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours des 12 derniers mois, la durée totale d'indemnisation ne peut pas dépasser pas celle prévue ci-dessus.
3. Montant et durée du maintien de salaire en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
Le maintien de salaire, après déduction des
-
En cas d'ancienneté entre 7 mois à 1 an :
- 80 % du salaire brut du 1er au 91e jour d'arrêt ;
- 85 % du salaire brut du 92e au 183e jour d'arrêt.
-
En cas d'ancienneté entre 1 an et 2 ans :
- 90 % du salaire brut du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 80 % du salaire brut du 31e au 91e jour d'arrêt ;
- 85 % du salaire brut du 92e au 183e jour d'arrêt.
-
En cas d'ancienneté supérieure à 2 ans :
- 90 % du salaire brut du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 85 % du salaire brut du 31e au 183e jour d'arrêt.
Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base du salaire brut qui aurait été effectivement perçu par le salarié s'il avait assuré son travail. Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?
L'employeur ne peut pas licencier le salarié absent pour maladie pendant :
- 2 mois en cas d'ancienneté inférieure à un an ;
- 6 mois en cas d'ancienneté entre 1 an et 5 ans ;
- 8 mois en cas d'ancienneté supérieure à 5 ans.
L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence.
Le salarié absent pour accident du travail ou
Articles de la convention collective
Consultez les articles de la convention collective qui s’appliquent à votre situation dans les thèmes sélectionnés ci-dessous.
Les thèmes sélectionnés par le ministère du Travail sont les thèmes pour lesquels la convention collective s’applique à votre situation. Cela signifique que même s’il existe un accord d’entreprise sur ces thèmes, celui-ci ne peut prévoir de règles différentes de celles prévues par la convention collective.
En effet, selon la loi, il existe 13 thèmes dans lesquels l’accord d’entreprise ne peut prévoir de règles différentes de celles de la convention collective, et 4 thèmes dans lesquels la convention collective doit indiquer expressément que l’accord d’entreprise ne peut prévoir de règles différentes.
Sources: Article L2253-1, Article L2253-2, rticle L2253-3.
Période d'essai : conditions et renouvellement
Recherche dans la convention collective
Recherchez par mots clés dans le texte de la convention collective sur le site Légifrance.