R4451-103
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2025
Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au second groupe :
1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'intervention ;
2° Bénéficie des moyens de protection individuelle adaptés à la nature de l'intervention en situation d'urgence radiologique ;
3° Fait l'objet d'une évaluation de son exposition aux rayonnements ionisants, réalisée au moyen d'une surveillance dosimétrique individuelle telle que celle prévue à l'article R. 4451-65 ou lorsque le caractère de la situation d'urgence ne le permet pas, selon toute autre méthode appropriée établie par l'employeur avec l'appui technique de l'Autorité de sureté nucléaire et de radioprotection.
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