R2312-6
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2018
I.-Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.
II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement en application du second alinéa de l'article L. 2316-22, les délais prévus au I s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- L'information et la consultation du CSE : quel est le processus de consultation ?
- La procédure de licenciement économique de 2 à 9 salariés : quel est le rôle du comité social et économique (cse) ?
- La définition du CSE et cadre de mise en place : dans quel cadre le cse doit-il être mis en place ?
- Le recours à des experts par le CSE : dans quelles situations le cse peut-il faire appel à un expert ?