Code du travail

L5523-3

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008

L'autorisation de travail accordée à l'étranger lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département ou de la collectivité, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?