L1524-12
Source : Code du travail - Mis à jour le : 19/06/2020
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1423-1-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 1423-1-1.-Sous réserve des dispositions relatives à la section encadrement, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ”