Commerces de détail non alimentaires antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, périnatalité et maroquinerie
Commerces de détail non alimentaires antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, périnatalité et maroquinerie (IDCC 1517)
Questions-réponses fréquentes
Retrouvez les questions-réponses les plus fréquentes organisées par thème et élaborées par le ministère du Travail concernant cette convention collective.
La
Le salarié a droit, sur justification, aux congés exceptionnels avec maintien de salaire pour les événements familiaux suivants :
- Mariage du salarié : 4
jours ouvrés +1 jour après1 an d'ancienneté ; - Mariage d'un enfant :
1 jour ouvré +1 jour après1 an d'ancienneté ; - Mariage d'un frère ou d'une sœur :
1 jour ouvré ; - Décès du conjoint ou de la personne liée par un Pacs : 3
jours ouvrés +1 jour après1 an d'ancienneté ; - Décès d'un enfant : 3
jours ouvrés +1 jour après1 an d'ancienneté ; - Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur :
1 jour ouvré +1 jour ouvré après1 an d'ancienneté ; - Décès du grand-père, de la grand-mère :
1 jour ouvré ; - Naissance ou adoption d'un enfant : 3
jours ouvrés sont accordés au père pour chaque naissance survenue au foyer ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption. Ce congé peut être cumulé avec le congé de paternité. Le congé de naissance ne se cumule pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité, sauf lorsque le congé de maternité est accordé au père en cas de décès de la mère au cours du congé de maternité.
Ces congés exceptionnels ne se cumulent pas avec tout autre congé de même nature.
Ces jours sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel payé.
Dans le cadre du ou des jours de congé accordés lors d'un décès, l'employeur pourra éventuellement ajouter une durée égale au temps de parcours nécessaire pour assister aux obsèques. Cette durée d'absence supplémentaire ne sera pas rémunérée. L'employeur pourra demander au salarié concerné un justificatif.
En outre, le salarié a le droit, sur présentation d'un certificat médical, à un congé pour enfant malade d'une durée de :
- 3 jours par an au maximum en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge ;
- 5 jours si l'enfant a moins de
1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Dans ce cadre, seuls 2 jours de congé par salarié et par année civile seront rémunérés.
Le 1er mai est obligatoirement chômé. Les salariés peuvent travailler les autres
En cas de travail un jour férié, le salarié a droit, en plus de son salaire, à une
Le salarié peut demander le remplacement de cette
En application des
Cette
- Emploi saisonnier ;
- Contrat conclu dans le cadre des mesures pour l'emploi ou pour assurer une formation professionnelle ;
- Contrat conclu avec un jeune dans ses vacances scolaires ;
- Refus d'un salarié d'accepter la conclusion d'un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
- Poursuite de la relation contractuelle sous la forme d'un CDI à l'issue du CDD.
En cas de démission, la durée du préavis est égale à :
-
Employés (classés aux niveaux I à V) :
1 mois ; -
Agents de maîtrise (classés au niveau VI) : 2 mois ;
-
Cadres (classés aux niveaux VII à IX) : 3 mois.
En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :
-
Employés (classés aux niveaux I à V) :
1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans ;- 2 mois pour une ancienneté supérieure à 2 ans ;
-
Agents de maîtrise (classés au niveau VI) : 2 mois ;
-
Cadres (classés aux niveaux VII à IX) : 3 mois.
Les salariés n'ont pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
En cas de départ à la retraite, la durée du préavis est égale à :
-
Employés (classés aux niveaux I à V) : 2 mois ;
-
Agents de maîtrise (classés au niveau VI) : 2 mois ;
-
Cadres (classés aux niveaux VII à IX) : 3 mois.
La
Elle prévoit uniquement la durée du préavis en cas de licenciement, qui est égale à :
-
Employés (classés aux niveaux I à V) :
1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans ;- 2 mois pour une ancienneté supérieure à 2 ans ;
-
Agents de maîtrise (classés au niveau VI) : 2 mois ;
-
Cadres (classés aux niveaux VII à IX) : 3 mois.
L'employeur peut dispenser le salarié d'effectuer son préavis. Dans ce cas, il doit verser au salarié une
Le salarié peut également s'absenter pour rechercher un emploi sous certaines conditions.
L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter tout ou partie du préavis après de demande écrite de celui-ci.
Dans ce cas le salarié ne percevra son salaire que pour la période de travail effectué, sauf si l'employeur et lui trouvent un accord pour que le salaire lui soit versé.
Le salarié qui a été licencié peut s'absenter 2 heures par jour pour rechercher un emploi. Pour les salariés à temps partiel, cette absence autorisée est accordée proportionnellement à leur temps de travail.
Ces heures d’absence sont rémunérées.
Les heures d'absence autorisée sont fixées d’un commun accord entre l'employeur et le salarié. En l'absence d’accord, elles sont fixées un jour par l'employeur et le suivant par le salarié. L'employeur et le salarié peuvent décider de les grouper en une ou plusieurs fois.
Le salarié peut utiliser ces heures jusqu'au moment où il a trouvé un emploi.
La
En cas de départ à la retraite, le salarié a droit à une
1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;1 ,5 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;- 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 2,5 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette
- Soit
1 /12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois ; - Soit
1 /3 de la rémunération brute des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes ougratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que proportionnellement à cette période.
Cette
Les durées de la période d'essai sont prévues par une
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
-
Employés :
- Employés classés au niveau I : 2 mois (pas de renouvellement possible) ;
- Employés classés aux niveaux II à V : 2 mois pour la période d'essai initiale,
1 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 3 mois maximum) ;
-
Agents de maîtrise (classés au niveau VI) : 3 mois pour la période d'essai initiale,
1 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 4 mois maximum) ; -
Cadres (classés aux niveaux VII à IX) : 4 mois pour la période d'essai initiale, 2 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 6 mois maximum).
Le contrat de travail d'un salarié embauché après un contrat de professionnalisation réalisé dans l'entreprise ne doit pas comporter de période d'essai.
La période de stage doit être déduite de la période d'essai. Toutefois, la période d'essai ne peut pas être réduite de plus de la moitié, sauf en cas de :
- Embauche à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études ;
- Stages d'une durée au moins égale à 6 mois (en un ou plusieurs stages durant l'année scolaire ou universitaire dans l'entreprise). Dans ce cas, l'embauche sera immédiate et sans période d'essai.
Pour les employés classés au niveau I, en CDI, la période d'essai ne peut pas être renouvelée.
Pour les autres salariés en CDI, la période d'essai peut être renouvelée une fois, par accord de l'employeur et du salarié. L'accord du salarié doit être exprès et non équivoque. La période d'essai peut être renouvelée pour les durées suivantes :
-
Employés classés aux niveaux II à V :
1 mois ; -
Agents de maîtrise (classés au niveau VI) :
1 mois ; -
Cadres (classés aux niveaux VII à IX) : 2 mois.
Le contrat de travail doit être écrit et comporter l'accord exprès du salarié. Il est daté, signé et établi en double exemplaire dont un exemplaire est remis au salarié.
Le contrat de travail doit comporter au minimum les mentions suivantes :
- L'identité de l'employeur et du salarié ;
- Le début du contrat de travail ;
- La durée de la période d'essai et éventuellement son renouvellement ;
- Le lieu de travail ;
- L'emploi occupé et le niveau hiérarchique correspondant de la classification conventionnelle ;
- Le montant de la rémunération et la périodicité ;
- La durée et l'horaire du travail ;
- La mention de la
convention collective applicable ; - L'adresse de la caisse de retraite complémentaire.
La
La
La
L'activité des sociétés de la branche ne figure pas dans la liste des secteurs d'activité prévue par la loi (article D1242-
La
Le montant de la prime d'ancienneté est égal à :
- 3% après 3 ans d’ancienneté ;
- 6% après 6 ans d’ancienneté ;
- 9% après 9 ans d’ancienneté ;
- 12% après 12 ans d’ancienneté ;
- 15% après 15 ans d’ancienneté.
Pour les salariés à temps partiel, la prime est calculée proportionnellement à leur temps de travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour l'ancienneté du salarié. Toutefois, la durée du congé parental n'est prise en compte que par moitié.
La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel du salarié. Elle doit figurer à part sur le
La
Les principales primes prévues par la
-
Prime différentielle en cas d’affectation occasionnelle à un poste de niveau supérieur : les salariés peuvent exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau.
A partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié a droit, pendant l'arrêt maladie, à un maintien de salaire. L'
Le salarié a droit au maintien de :
- Pendant les 30 premiers
jours calendaires : 90 % de la rémunération brute, après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance (part employeur) ; - Pendant les 30
jours calendaires suivants : 70 % de la rémunération brute, après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance (part employeur).
L'indemnisation est versée à partir du 8ème jour calendaire.
Les durées de maintien de la rémunération à 90 % et 70 % sont augmentées chacune de 10 jours par période entière de 5 années d'ancienneté, après la première. La durée de chacune de ces périodes de maintien de salaire ne pourra pas dépasser 90 jours.
Si le salarié a plusieurs arrêts maladie pendant une période de 12 mois consécutifs, la durée de maintien de salaire totale ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.
Articles de la convention collective
Consultez les articles de la convention collective qui s’appliquent à votre situation dans les thèmes sélectionnés ci-dessous.
Les thèmes sélectionnés par le ministère du Travail sont les thèmes pour lesquels la convention collective s’applique à votre situation. Cela signifique que même s’il existe un accord d’entreprise sur ces thèmes, celui-ci ne peut prévoir de règles différentes de celles prévues par la convention collective.
En effet, selon la loi, il existe 13 thèmes dans lesquels l’accord d’entreprise ne peut prévoir de règles différentes de celles de la convention collective, et 4 thèmes dans lesquels la convention collective doit indiquer expressément que l’accord d’entreprise ne peut prévoir de règles différentes.
Sources: Article L2253-1, Article L2253-2, Article L2253-3.
Pour que ce thème s’applique à votre situation, il doit être indiqué dans l’article en question qu’un accord d’entreprise ne peut pas déroger à la convention collective; à moins que l’accord d’entreprise ne prévoie des garanties au moins équivalentes.
- Article 5Chapitre X Emploi des travailleurs handicapés
- Article 4Chapitre X Emploi des travailleurs handicapés
- Article 3Chapitre X Emploi des travailleurs handicapés
- Article 2Chapitre X Emploi des travailleurs handicapés
- Article 1erChapitre X Emploi des travailleurs handicapés
- Article non numérotéChapitre X Emploi des travailleurs handicapés
Pour que ce thème s’applique à votre situation, il doit être indiqué dans l’article en question qu’un accord d’entreprise ne peut pas déroger à la convention collective; à moins que l’accord d’entreprise ne prévoie des garanties au moins équivalentes.
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