R8124-25
Source : Code du travail - Mis à jour le : 15/04/2017
L'agent de contrôle pénètre librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle.
Lors d'une visite d'inspection, inopinée ou non, l'agent de contrôle informe de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.
L'agent de contrôle doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité.
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