R7345-20
Source : Code du travail - Mis à jour le : 24/09/2022
La médiation prévue à l'article L. 7345-7 portant sur les différends relatifs à la mise en œuvre d'un accord collectif de secteur survenant entre une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1 et les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité est organisée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi entre la plateforme et un ou des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12.
Le travailleur indépendant mandate un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 en l'habilitant, le cas échéant, à saisir l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi en application du deuxième alinéa de l'article L. 7543-7 et à le représenter au cours du processus de médiation, à l'exclusion de la signature de l'accord de médiation.
Le mandat du représentant s'exerce à titre gratuit.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- La protection en cas de licenciement : quelle est la protection en cas de transfert d'activité ?
- Les activités d'adultes-relais : quelles sont les activités prises en charge ?
- La prévention des risques liés à l'amiante : demat@miante : la plateforme de dématérialisation des plans de démolition, de retrait ou d’encapsulage d’amiante (pdre)
- Entreprises | Bonnes pratiques pour recruter sans discriminer : qui contacter ?