R6523-25
Source : Code du travail - Mis à jour le : 06/12/2024
Le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le chef de service de l'éducation nationale ;
b) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
c) Le correspondant aux droits des femmes et à l'égalité ;
d) Le directeur du centre pénitentiaire ;
2° Trois représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;
3° Un nombre compris entre quatre et six, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;
b) Des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel ;
3° bis Un représentant de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ;
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur régional de l'opérateur France Travail, le chef du centre d'information et d'orientation et le directeur du groupement d'intérêt public Expertise, mobilisation et valorisation des initiatives vers l'emploi (EMVIE) ;
5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental et culturel régional.
Les représentants désignés en application du 2° comprennent au moins une personne de chaque sexe.
Chaque membre du conseil émet un avis sauf les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article. Ils peuvent, le cas échéant, être entendus pour éclairer les débats.
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations mentionnées aux a et b du 3° en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
NOTA
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- Les accords de maintien de l’emploi : quelles sont les conditions de validité des accords de maintien de l’emploi ?
- La définition du CSE et le cadre de sa de mise en place : dans quel cadre le cse doit-il être mis en place ?
- RSS : comment prend fin le mandat du représentant de la section syndicale ?
- La mesure de l'audience de la représentativité syndicale 2017 : les résultats définitifs de la représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel sont les suivants (arrêté du 22 juin 2017 publié au journal officiel du 30 juin 201