R6331-48
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/09/2022
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.
NOTA
Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-956 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
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