R6113-8

Source : Code du travail - Mis à jour le : 09/06/2025

Pour permettre l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues au II de l'article L. 6113-5 et au premier alinéa de l'article L. 6113-6, les ministères ou organismes certificateurs transmettent au directeur général de France compétences au moyen d'une téléprocédure dédiée les informations dont la liste et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

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