R5523-15-18
Source : Code du travail - Mis à jour le : 06/12/2024
Peuvent également participer aux réunions du comité local pour l'emploi, dans les conditions prévues à l'article R. 5311-34, des représentants :
1° Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel ;
2° Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional.
NOTA
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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