R5123-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2019
Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides individuelles au reclassement mentionnées aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Le congé de reclassement : quelle est la durée du congé de reclassement ?
- PSE : comment se formalise le plan de sauvegarde de l'emploi ?
- L’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle : que se passe-t-il à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail ?
- Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) - Licenciement économique