R4741-3-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 20/02/2010
Le fait de ne pas donner aux travailleurs et à leurs représentants l'accès aux informations prévues à l'article 35 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- L'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et les obligations des employeurs : comment contrôler l'égalité de rémunération ?
- TMS : quels sont les 9 principes de prévention à respecter ?
- L'égalité professionnelle Femmes-Hommes (Web série droit du travail)
- Index de l’égalité professionnelle : calculez votre index de l'égalité professionnelle