L6227-10
Source : Code du travail - Mis à jour le : 10/08/2016
Les services accomplis par l'apprenti au titre de son ou de ses contrats d'apprentissage ne peuvent ni être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- CUI : quels sont les employeurs concernés ?
- Les sanctions relatives au travail illégal et aux infractions connexes : le travail illégal : la répression (web série droit du travail)
- Le registre unique du personnel : quelles sont les obligations de l’employeur ?
- Les missions et les prérogatives de l’inspection du travail : quels sont les pouvoirs et moyens d'action des agents de contrôle ?