L4451-3
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/07/2017
La personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au titre des données couvertes par le secret qui lui ont été communiquées par le médecin du travail en application de l'article L. 4451-2.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Le harcèlement sexuel : quelles sanctions en cas de discriminations faisant suite à du harcèlement sexuel ?
- Le harcèlement sexuel : quelles sanctions à l’encontre de l’auteur de harcèlement sexuel ?
- La protection contre les discriminations : quelles sont les sanctions prévues pour l'auteur de la discrimination ?
- Offre d'emploi et embauche : harcèlement sexuel : comment agir ?