A défaut de régularisation par l'employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l'article L. 1263-3, l'autorité administrative compétente peut, dès lors qu'elle a connaissance d'un rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, la suspension par l'employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.
L'autorité administrative met fin à la mesure dès que l'employeur justifie de la cessation du manquement constaté.
L'autorité administrative met fin à la mesure dès que l'employeur justifie de la cessation du manquement constaté.
Partager ce contenu :
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
Employeurs : 5- l’obligation de l’employeur de conservation et de mise à disposition des documents relatifs à ses salariés détachés et à son activité, à l’inspection du travail
Une association qui emploie un salarié doit-elle appliquer une convention collective ?
Employeurs : documents traduits en français à conserver et à présenter sans délai
Comment consulter une convention collective ?