D6243-5

Source : Code du travail - Mis à jour le : 31/03/2025

Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 50 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré.

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-290 du 28 mars 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations salariales dues au titre des contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er mars 2025.

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