D6243-5
Source : Code du travail - Mis à jour le : 31/03/2025
Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 50 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré.
NOTA
Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-290 du 28 mars 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations salariales dues au titre des contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er mars 2025.