Code du travail

D5131-9

Source: Code du travailMis à jour le : 01/03/2022

Le montant de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 ne peut excéder le montant fixé au a du 1° du I de l'article D. 5131-19. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à six fois ce montant par an.

NOTA

Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?