Code du travail

R6341-32-2

Source: Code du travailMis à jour le : 30/05/2021

Les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement en application de l'article L. 1226-7 et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, déterminée suivant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 6341-26 dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.

NOTA

Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.

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