R6325-33-1

Source : Code du travail - Mis à jour le : 06/12/2024

Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6235-25, le salarié en contrat de professionnalisation doit bénéficier des garanties suivantes :

-la connaissance des dates de début et de fin d'accueil en entreprise ;

-la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches qui lui sont confiées en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;

-la connaissance du ou des lieux de travail ;

-l'identification des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité du salarié en contrat de professionnalisation au sein de l'entreprise d'accueil et la définition de modalités de suivi ;

-une communication préalable du rythme de travail et des congés ;

-une description des équipements et produits utilisés et des engagements de l'entreprise d'accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l'union européenne ;

-le cas échéant, la description des modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ainsi que l'existence d'une assurance en matière de responsabilité civile ou d'une couverture des risques équivalents.

Ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l'employeur de l'Etat d'accueil et le bénéficiaire de la mobilité. Ces documents sont, si nécessaire, également signés par le centre de formation en France, s'agissant de la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches, ainsi que des modalités de suivi ou des modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger. Ils sont annexés à la convention mentionnée au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6325-25.

Cette convention comporte, en outre, l'ensemble des informations énumérées à l'article R. 6325-33 qui ne sont pas contenues dans les garanties définies au présent article.

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