R5311-36
Source : Code du travail - Mis à jour le : 06/12/2024
Les membres des comités territoriaux pour l'emploi mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 5311-17, aux 1° à 6° et aux 8° et 9° de l'article R. 5311-23 et aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 sont nommés pour trois ans renouvelables.
Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
NOTA
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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