R4451-96
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/07/2018
I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout employeur susceptible de confier à un travailleur lors d'une situation d'urgence radiologique mentionnée à l' article L. 1333-3 du code de la santé publique la mise en œuvre d'actions destinées à :
1° Prévenir ou réduire un risque lié à une telle situation ;
2° Contribuer au maintien en fonctionnement d'une activité d'importance stratégique non interruptible.
II.-Les actions concernées sont celles réalisées dans les périmètres :
1° De l'établissement à l'origine de la situation d'urgence radiologique ;
2° De protection des populations mis en place par les pouvoirs publics en situation d'urgence radiologique lors du déclenchement d'un plan de secours prévu aux articles L. 741-1 à L. 741-4 et L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;
3° De protection mis en place lorsqu'une opération de transport est à l'origine de la situation d'urgence radiologique.
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