Code du travail

R2522-2

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


Les procédures de conciliation, autres que les procédures prévues contractuellement, sont engagées par l'une des personnes suivantes :
1° L'une des parties ;
2° Le ministre chargé du travail ;
3° Le préfet.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?