R23-112-6
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/07/2021
La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 2° de l'article L. 23-112-1 prend en compte, au titre de l'appréciation de l'audience patronale, le nombre d'entreprises adhérentes implantées dans la région employant au total moins de onze salariés et appartenant aux branches couvertes par la commission, tel qu'il résulte du calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18.
NOTA
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-184 du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.