Code du travail

R2242-5

Source: Code du travailMis à jour le : 18/12/2017

A l'issue du délai prévu à l'article R. 2242-3, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-8 et en fixe le taux.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?