R212-12
Source : Code du travail - Mis à jour le : 18/03/2005
En ce qui concerne les entreprises de transport énumérées à la fin de l'article L. 611-4, les attributions conférées par les dispositions de la présente section, soit au ministre chargé du travail, soit aux directeurs régionaux ou départementaux du travail et de la main-d'oeuvre, soit aux inspecteurs du travail, sont respectivement exercées par le ministre chargé des transports, les inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre des transports et les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des transports.
NOTA
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du code du travail : articles R. 212-12, R. 213-11, R. 221-18 à R. 221-26.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- L'aménagement du temps de travail : que deviennent les accords conclus sous l’emprise des législations antérieures ?
- Comment le CDI peut-il prendre fin ?
- L'ordre des licenciements : comment le salarié peut-il être informé des critères retenus ?
- La rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée : les salariés « protégés » sont-ils concernés ?