R1441-6
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/02/2017
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R. 1441-5, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés pour cette section.
En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau départemental pour l'ensemble des sections.
En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée.
En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Les délégués syndicaux : quelles sont les conditions de désignation des délégués syndicaux ?
- La mesure de l'audience de la représentativité syndicale 2017 : la mesure de l'audience : clé de voûte de la représentativité syndicale
- Qu'est-ce qu'un accord de performance collective ?
- Les délégués syndicaux : quel est le nombre de délégués syndicaux ?