A défaut d'un suivi de l'état de santé équivalent dans leur Etat d'origine :
1° Pour les travailleurs bénéficiant de l'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article R. 4624-24 du présent code, celui-ci est réalisé avant l'affectation sur le poste ;
2° Pour les travailleurs bénéficiant d'une visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10 du présent code, celle-ci est réalisée dans un délai qui n'excède pas trois mois après l'arrivée dans l'entreprise.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Salariés détachés : la santé - sécurité au travail et les accidents du travail
Réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail : iii. suivi individuel renforcé de l’état de santé des travailleurs affectés à des postes à risque
Peut-on percevoir l'allocation chômage en cas de démission ?