L6362-1-1

Source : Code du travail - Mis à jour le : 02/07/2025

L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France compétences, l'Agence de services et de paiement, les services de l'Etat chargés de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 du présent code et les membres des missions, placées sous leur autorité, chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage et les services chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice.

Peuvent également participer à cet échange les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, les organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, l'instance nationale d'accréditation, les instances de labellisation, les services chargés des missions prévues au I de l'article L. 6111-3 et les organismes mentionnés à l'article L. 6316-2.

Le secret professionnel ne peut être opposé aux demandes effectuées par les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs de l'Etat mentionnés au premier alinéa du présent article.

Ces échanges d'informations peuvent être conduits sous forme dématérialisée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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