L6325-3
Source : Code du travail - Mis à jour le : 06/06/2026
L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle ou un ou plusieurs blocs de compétences de certification professionnelle mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6113-1 et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
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