L3253-22
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/06/2012
Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages. Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- La saisie et les cessions des rémunérations : comment se déroule la procédure de saisie ?
- Procédure de sauvegarde d'une société
- L'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et les obligations des employeurs : qu'entend-on par rémunération ?
- Redressement judiciaire de l'entrepreneur individuel et du micro-entrepreneur