L1255-7
Source : Code du travail - Mis à jour le : 24/09/2017
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la durée de la mission, prévues par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-12 ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 1251-12-1, est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
NOTA
Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- L'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité : quelles sont les dispositions communes ?
- Les missions et les prérogatives de l’inspection du travail : quels sont les droits et obligations des agents de l'inspection du travail ?
- Le contrat de travail temporaire : dans quels cas l'employeur encourt-il des sanctions pénales ?
- Employeurs : pour les entreprises de travail temporaire (ett)