Code du travail

D8113-3

Source: Code du travailMis à jour le : 13/02/2021

En cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d'un registre, l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'agent de contrôle de l'inspection du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?