D6235-5

Source : Code du travail - Mis à jour le : 31/03/2025

I.-Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit l'application des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, les dispositions des articles R. 6222-46 à R. 6222-49, R. 6222-50, R. 6222-51 ne sont pas applicables.

II.-Les dispositions applicables de la section 5 du chapitre II du titre II du présent livre, en application de l'article D. 6235-2, et les dispositions du présent article sont applicables aux apprentis mentionnés à l'article R. 6222-45 ainsi qu'à ceux qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de leur handicap conformément à la réglementation du pays frontalier.

La durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage du travailleur handicapé peut être aménagée en tenant compte des dispositions de l'article R. 6222-49-1 et des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit son application, ou conformément aux stipulations de ladite convention.

Lorsque la durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage est ainsi aménagée, il est appliqué au salaire minimum qui s'impose au contrat une majoration de quinze points pour chacune des années d'exécution du contrat qui suivent le cycle de formation.

Cette majoration est également applicable à la rémunération des apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage transfrontalier avec un employeur public mentionné à l'article L. 6227-1.

L'information prévue à l'article R. 6222-49-1 est également transmise à l'organisme de formation et aux autorités compétentes dans le pays frontalier.

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