D5122-13
Source : Code du travail - Mis à jour le : 30/12/2023
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,30 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du présent code.
NOTA
Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1305 du 27 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2024.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Modèles et outils liés :
Articles liés :
- Salarié étranger sans autorisation de travail : quelles sont les conséquences ?
- Les accords de maintien de l’emploi : quelles sont les garanties dont bénéficient les salariés ?
- L'activité partielle | Le chômage partiel : montants de l’allocation, modalités de calcul de l’indemnité
- L'activité partielle | Le chômage partiel : montants de l’allocation, modalités de calcul de l’indemnité