R6333-2

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2020

La mobilisation, par un titulaire d'un compte personnel de formation, de droits complémentaires associés à des ressources mentionnées à l'article L. 6333-2 est subordonnée à la réception des ressources correspondantes par la Caisse des dépôts et consignations.

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, l'article 1er dudit décret entre en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences. Toutefois, l'article R. 6333-2 et les I et II de l'article R. 6333-3 du code du travail, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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