R6316-5-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2024
Les organismes certificateurs et instances de labellisation transmettent chaque année un bilan de leur activité relative à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 au ministre chargé de la formation professionnelle ainsi que, pour les organismes certificateurs, à l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article L. 6316-2 et, pour les instances de labellisation, à France Compétences.
Le contenu de ce bilan est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Le bilan est transmis au plus tard le 1er mars de chaque année et porte sur l'activité de l'organisme certificateur ou de l'instance de labellisation durant l'année civile précédente.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- Comment obtenir l’appellation GEIQ ?
- AI : de quelle aide financière peut bénéficier l’association intermédiaire ?
- ETTI : quelle est l’aide versée à l’entreprise de travail temporaire d’insertion ?
- La prévention des risques liés à l'amiante : cadre réglementaire sur la prévention des risques d’exposition à l’amiante : décret du 4 mai 2012