R6227-2
Source : Code du travail - Mis à jour le : 15/12/2018
Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
NOTA
Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.
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