R5312-43

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2025

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5312-38, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes suivants :

1° A raison de leurs attributions respectives et dans la limite des informations dont ils ont à connaître dans le cadre de l'exercice de leurs missions :

a) Les membres des services publics de l'emploi, de l'insertion, de l'orientation et de la formation ainsi que du réseau pour l'emploi ;

b) Les partenaires, organismes ou établissements liés à l'opérateur France Travail par une convention ;

c) Les collectivités territoriales compétentes en matière d'emploi, formation, orientation et insertion sociale, notamment les départements et leurs délégataires ;

d) Les organismes participant au financement de la formation professionnelle ;

e) Les organismes de formation ;

f) Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 dans le cadre de la gestion de l'assurance chômage de leurs anciens agents ;

g) Les employeurs dans le cadre du placement et de la gestion des contrats aidés ;

h) Les organismes de sécurité sociale et de protection sociale ;

i) Les huissiers et avocats ;

j) Les services ministériels ou déconcentrés de l'Etat ;

k) Les institutions des Etats membres de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni et de la Suisse compétents pour la mise en œuvre du règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

l) Le Fonds social européen ;

m) La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes chargés du service de la prestation du revenu de solidarité active ;

2° Les demandeurs d'emploi pour les noms, prénoms, numéro de téléphone et l'adresse électronique professionnelle du conseiller chargé de leur accompagnement ou de leur indemnisation.

NOTA

Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

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