R5312-42-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2025
I.-Les titulaires d'un compte sur les outils et services numériques communs mis à disposition par l'opérateur France Travail en application de l'article R. 5312-38-1 du présent code accèdent directement aux données à caractère personnel et informations les concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour. Ils sont également autorisés à consulter, enregistrer, renseigner et mettre à jour, dans le cadre de leur utilisation des services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39, les données du traitement prévu à l'article R. 5312-38 relatives aux demandeurs d'emploi dont ils assurent l'orientation, l'accompagnement ou le suivi, dans les conditions prévues au IV du présent article.
II.-Outre les demandeurs d'emploi, sont titulaires d'un compte au sens du I, afin de mettre en œuvre les obligations applicables aux membres du réseau pour l'emploi mentionnées au I de l'article L. 5311-7 et à l'article L. 5311-8, les personnes désignées et habilitées à cette fin, dans les conditions fixées au VI, au sein des services et organismes suivants :
1° Les services de l'Etat dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;
2° Les régions, pour l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 6121-1 à L. 6121-2-1 ;
3° Les départements, pour l'exercice de leurs compétences relatives au revenu de solidarité active, prévues au chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ;
4° Les communes, pour l'exercice des compétences prévues aux articles L. 5131-2, L. 5311-3 et L. 5322-2 du présent code ;
5° Les groupements de communes disposant d'une compétence au titre de l'une des missions prévues au I de l'article L. 5311-7 ;
6° L'opérateur France Travail, pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 5312-1 ;
7° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 5214-3-1, pour l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 5411-5-1, L. 5411-5-2 et L. 5411-6 ;
8° Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, au titre de leurs compétences prévues aux articles L. 5411-5-1, L. 5411-5-2, L. 5411-6 et L. 5426-1 ;
9° Les autorités et organismes délégataires des conseils départementaux mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1, pour l'exercice de leurs compétences prévues aux articles L. 5411-5-1, L. 5411-5-2 et L. 5411-6 ;
10° La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Les services et organismes mentionnés au II peuvent importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel des informations ou données du traitement mentionné à l'article R. 5312-38 du présent code relatives aux demandeurs d'emploi dont ils assurent l'accompagnement ou le suivi, dans les conditions prévues au IV, sous réserve de mettre en œuvre des garanties appropriées pour assurer la sécurité et la confidentialité des données et de respecter les conditions fixées par le cahier des charges mentionné au 4° du I de l'article L. 5311-9.
IV.-Les personnes désignées et habilitées par les services et organismes mentionnés au II ont accès aux données de leurs usagers, à raison de leurs attributions respectives, dans la limite du besoin d'en connaitre et pour les seules finalités mentionnées à l'article R. 5312-38-1, dans les conditions suivantes :
1° Les personnes relevant des services chargés du suivi des allocataires du revenu de solidarité active d'un conseil départemental ont accès aux données concernant :
a) Les demandeurs d'emploi du département dont le conseil départemental est l'organisme référent ou dont l'un de ses délégataires est l'organisme référent ;
b) Les bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par le département ;
2° Les personnes chargées de l'accompagnement et relevant d'un délégataire d'un conseil départemental ont accès aux données concernant les demandeurs d'emploi dont ce délégataire est organisme référent ;
3° Les personnes chargées de l'accompagnement et relevant d'une mission locale mentionnée à l'article L. 5314-1 ont accès aux données concernant les demandeurs d'emploi dont cette mission locale est l'organisme référent ;
4° Les personnes chargées de l'accompagnement et relevant d'un organisme de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionné à l'article L. 5214-3-1 ont accès aux données concernant les demandeurs d'emploi dont cet organisme est l'organisme référent ;
5° Les personnes chargées de l'accompagnement et relevant des autres organismes mentionnés au II ont accès aux données des demandeurs d'emploi de leur ressort territorial.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une fonctionnalité de recherche concernant les données d'identification, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, et de contact des demandeurs d'emploi, ainsi que leur organisme référent, est en outre mise à disposition, sur l'ensemble du territoire national, des organismes mentionnés au II.
V.-Les données mentionnées au I sont accessibles, dans le cadre des outils et services numériques communs mentionnés à l'article R. 5312-39, en l'absence d'accompagnement ou de suivi de la personne concernée, aux personnes désignées et habilitées à cette fin par :
1° L'opérateur France Travail, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités mentionnées aux 10° à 12° et au 16° du II de l'article R. 5312-38 ;
2° Les services de l'Etat mentionnés au 1° du II, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à l'exercice de leurs missions de suivi, de pilotage, d'études et d'évaluation des politiques publiques.
VI.-L'utilisation des outils et services numériques communs mentionnés à l'article R. 5312-38-1 est conditionnée à la conclusion d'une convention entre l'opérateur France Travail et les organismes mentionnés au II. Cette convention prévoit notamment :
1° Les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des personnes désignées au sein de l'organisme pour être titulaires d'un compte utilisateur ;
2° Le périmètre d'accès aux informations et données mises à disposition dans le cadre des services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39, dans le respect des conditions fixées au présent article ;
3° Les garanties de sécurité et de confidentialité apportées par l'organisme.
L'opérateur France Travail tient un registre des organismes qu'il habilite, contenant notamment les pièces justificatives des vérifications effectuées.
NOTA
Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.