R5312-42

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2025

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 5312-38, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même article, les catégories d'informations ou de données suivantes :

1° Concernant les salariés :

a) Les données d'identification et de contacts ;

b) Les données relatives aux refus de contrats à durée indéterminée en application des articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 ;

c) Les données de la déclaration sociale nominative nécessaires à l'édition de l'attestation d'employeur mentionnée à l'article R. 1234-9, au relevé de mission de travail temporaire mentionné à l'article L. 1251-46, au recouvrement des contributions des employeurs, à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, au développement d'une expertise sur l'évolution des emplois, des parcours professionnels et des compétences et à l'évaluation des résultats des actions d'accompagnement ;

d) Les données relatives au compte personnel de formation ;

2° Concernant les demandeurs d'emploi :

a) Les données d'identification, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et l'identifiant commun attribué par l'opérateur France Travail, et de contact. Lorsque ce numéro est traité dans le cadre des outils et services numériques communs mentionnés à l'article R. 5312-38-1, il ne peut l'être que pour l'appariement et la fiabilisation des données partagées ;

b) Les données relatives au droit au revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 ou aux autres sommes versées par France Travail pour le compte de l'assurance chômage, de l'Etat ou pour son propre compte, ainsi que les données relatives au revenu de solidarité active ;

c) Les données d'ordre économique et financier, y compris les catégories de revenus perçus au titre de leur activité professionnelle ou au titre de revenu de remplacement ou de prestations ou d'aides sociales versées par d'autres organismes, ainsi que les données fiscales et bancaires ;

d) Les données relatives à la situation familiale ;

e) Les données relatives aux mesures de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale ;

f) Les données relatives à l'attestation de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ;

g) Les données relatives aux saisies à tiers détenteur reçues par France Travail ;

h) Les données relatives au parcours professionnel et aux droits sociaux ;

i) Les données relatives à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, à la radiation et à la cessation d'inscription ;

j) Les données relatives aux décisions d'orientation ou de réorientation ;

k) Les données relatives au diagnostic ;

l) Les données relatives au contrat d'engagement et au suivi des actions prévues dans le contrat ;

m) Les données relatives au contrôle du respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement ;

n) Les données relatives aux propositions de sanctions et aux sanctions prononcées ou engagées ;

o) Les données relatives au titre de séjour et, le cas échéant, à la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

p) Le titre justifiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou du bénéfice de l'obligation d'emploi et les données nécessaires relatives aux décisions d'orientation prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ;

q) Les données relatives aux difficultés particulières rencontrées pour accéder à l'emploi mentionnées au II de l'article L. 5411-5-1 du présent code ;

r) Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et de diplômes ainsi qu'aux compétences ;

s) Les données relatives au mode de vie itinérant ;

t) Les informations sur les étapes, le suivi, le contrôle et les décisions administratives intervenant tout au long du parcours du demandeur d'emploi ;

u) Les données relatives aux échanges et contacts avec l'opérateur France Travail tout au long du parcours du demandeur d'emploi ;

v) Les données relatives à la situation pénitentiaire des personnes sous main de justice aptes à exercer un emploi et disponibles dans un délai de six mois, y compris les données relatives à la durée de la peine, à son aménagement et à ses modalités d'exécution ;

w) Les données relatives à la résidence en quartier prioritaire de la politique de la ville ou en zone de revitalisation rurale ;

x) Pour les demandeurs d'emploi pour lesquels l'opérateur France Travail est l'organisme référent, les données relatives aux contraintes rencontrées pour accéder à un emploi concernant l'accès et la maîtrise des outils numériques, la mobilité, la situation familiale y compris la présence d'un enfant en situation de handicap ou des problèmes de santé d'un enfant, l'état de santé, les capacités en lecture, écriture et calcul, la situation de logement, les ressources financières, incluant les ressources, l'endettement et l'accès bancaire, ainsi que la situation administrative, la confiance, la capacité à agir et la vie professionnelle ;

y) Pour les finalités mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 6° et 10° du II de l'article R. 5312-38 :


-le type et l'origine du handicap ;

-le besoin lié à la compensation du handicap au sens de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;

-le besoin lié au rétablissement de la personne en situation de handicap permettant d'identifier les modalités de soutien nécessaires à son insertion professionnelle, y compris ses habitudes de vie et interactions sociales ;

-les limitations de capacités ;

-le titre justifiant du bénéfice de l'obligation d'emploi ;


3° Concernant les personnes créant un compte pour accéder aux services numériques mis à disposition par l'opérateur France Travail :

a) Les données d'identification et de contact ;

b) Les données relatives au parcours professionnel ;

c) Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et de diplômes ainsi qu'aux compétences ;

d) Les données relatives aux emplois recherchés et aux mises en relation avec un recruteur ou un conseiller de l'opérateur France Travail ;

4° Concernant les personnes en charge de mesures de curatelle, de tutelle ou d'habilitation familiale de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du présent code ou au II de l'article 1er de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, les données d'identification et de contact ;

5° Concernant les conseillers de l'opérateur France Travail :

a) Les données d'identification et de contact ;

b) Les données relatives aux fonctions professionnelles exercées ;

6° Concernant le référent unique au sein de l'organisme référent du demandeur d'emploi :

a) Les données d'identification et de contact ;

b) Les données relatives aux fonctions professionnelles exercées ;

7° Sans préjudice des dispositions du 2°, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que pour leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les autres membres de leur foyer :

a) Les données d'identification et de contacts, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ;

b) Les données relatives à la composition du foyer ainsi qu'à la perception de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et de prestations liées à une situation de handicap ou de proche aidant ;

8° Concernant les correspondants de l'opérateur France Travail au sein des organismes de formation, des prestataires, des partenaires et des entreprises ou des membres du réseau pour l'emploi, les données d'identification et de contact ;

9° Dans le cadre du contrôle de la recherche d'emploi, concernant les employeurs contactés par les demandeurs d'emploi, les données d'identification et de contact ;

10° Concernant les commissaires de justice et les avocats, les données d'identification et de contact ;

11° Les données relatives aux contentieux et à l'exécution des décisions liées à l'inscription et au suivi du demandeur d'emploi, à l'attribution et au versement des aides et allocations, à la discrimination, à la fausse déclaration et à la fraude, dont la date et la nature de la condamnation pénale prononcée à ce titre ;

12° Les données de connexion et de traçabilité.

Les données relatives aux membres du foyer des bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exclusion de celles relatives aux conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, ne peuvent être traitées pour cibler des opérations de contrôle des engagements des demandeurs d'emploi et de lutte contre la fraude.

NOTA

Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

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